Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2303412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Scharr, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, une expertise judiciaire, qui sera confiée à l’expert qui lui plaira, afin de déterminer la nature et l’étendue de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’accident du 7 juillet 2020 ;
2°) de condamner la commune de Leuville-sur-Orge et la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Leuville-sur-Orge la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Leuville-sur-Orge et de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération est engagée dès lors qu’il leur appartenait de procéder à la signalisation de la plaque en métal installée sur la chaussée le 29 juin 2020 et dont l’instabilité est à l’origine de son accident ;
- il est fondé à demander la réparation intégrale de ses préjudices, lesquels ne sont pas stabilisés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 février 2024 et 23 juillet 2024, la commune de Leuville-sur-Orge, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. A… ;
2°) de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à l’expertise sollicitée qui sera confiée à un médecin expert spécialisé en neurologie, en modifiant sa mission par rapport aux demandes présentées par le requérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
A titre principal, elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation d’une demande indemnitaire préalable portant sur le paiement d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice indemnisable consécutif à l’accident du 7 juillet 2020.
A titre subsidiaire, elle soutient que :
- le lien de causalité direct et certain entre l’accident dont a été victime M. A… et le pont lourd installé sur la chaussé n’est pas établi ;
- sa responsabilité pour défaut d’entretien normal de la voie publique ne peut être recherchée dès lors que la compétence en matière de voirie sur son territoire a été régulièrement transférée à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération avant la date de l’accident ;
- sa responsabilité pour carence de l’autorité de police ne peut être non plus recherchée dès lors qu’au regard de ses caractéristiques, la plaque en métal litigeuse ne peut pas être regardée comme présentant un danger anormal justifiant qu’elle fasse l’objet d’une signalisation au titre des pouvoirs de police du maire ;
- la faute de la victime, laquelle circulait de nuit à moto avec un passager à une vitesse excessive et a perdu le contrôle de son véhicule, l’exonère de sa responsabilité, au moins en partie ;
- aucun préjudice indemnisable consécutif à cet accident n’est établi ;
Sur les conclusions aux fins d’expertise judiciaire :
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande d’expertise ne peut être regardée comme présentant un caractère utile en l’absence de preuve du lien de causalité direct et certain entre l’accident du requérant et la plaque en métal présente sur la chaussée au moment de l’accident ;
- à titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à cette mesure sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mise en cause de sa responsabilité et sollicite que la mission d’expertise soit modifiée par rapport aux demandes présentées par le requérant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2025 et 6 juin 2025, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la société Grands Travaux de l’Orge (GTO) et la commune de Leuville-sur-Orge la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité direct et certain entre la présence de la plaque en métal apposée sur la chaussée pour couvrir un trou en formation et l’accident dont a été victime le requérant n’est pas établi ;
- aucun défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ne peut lui être reproché dès lors que la plaque en métal, dont la hauteur ne dépassait pas deux centimètres et dont la preuve du caractère instable n’est pas rapportée, ne constitue pas un danger excédant ceux auxquels doivent s’attendre à rencontrer les usagers de la voie publique circulant en agglomération où la vitesse maximale autorisée est de 50 kilomètres par heure :
- le comportement de la victime qui notamment circulait à vive allure constitue une faute de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société GTO, titulaire du marché relatif à l’astreinte de voirie et qui a installé le pont lourd le 25 juin 2020 ; la société GTO n’apporte aucune précision quant à la prescription alléguée alors qu’étant de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, la prescription des actions en responsabilité contractuelle ne lui est pas acquise ;
- elle est également fondée à appeler en garantie la commune dont le maire était responsable, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de mettre en place une signalisation afin d’avertir les usagers de la pose du pont lourd.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la société par actions simplifiée Grands Travaux de l’Orge, représentée par Me Varin, conclut, à titre principal, au rejet de l’action exercée par la communauté d’agglomération à son encontre et à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A….
Elle soutient que :
- à titre principal, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération n’a jamais émis de réserves sur les travaux de pose d’un pont lourd qu’elle a exécutés le 25 juin 2020 de sorte que son action à son encontre est prescrite ;
- le lien de causalité entre l’accident de M. A… et le pont lourd qu’elle a installé n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Duneme substituant Me Phelip, représentant la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération.
Considérant ce qui suit :
Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2020, aux environs de 3 heures, M. B… A… a perdu le contrôle de la motocyclette qu’il conduisait, laquelle a heurté le rebord du trottoir et a été projetée contre le muret qui se trouvait face à lui dans sa trajectoire alors qu’il circulait, accompagné d’un passager, sur la chaussée de la rue Georges Clémenceau du territoire de la commune de Leuville-sur-Orge (Essonne). Imputant cet accident à la présence d’une plaque en métal sur la chaussée, il a présenté le 26 janvier 2023 une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Leuville-sur-Orge, laquelle l’a informé, en réponse, par une lettre du 26 mars 2023 que la gestion de la voirie relève de la compétence intercommunale de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération. M. A… a alors présenté le 19 avril 2023 auprès de cette communauté d’agglomération sa demande, laquelle est restée sans réponse. M. A… demande au tribunal d’ordonner, avant dire-droit, une expertise judiciaire afin de déterminer la nature et l’étendue de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’accident du 7 juillet 2020 et de condamner la commune de Leuville-sur-Orge et la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager doit démontrer, d’une part, la matérialité des faits qu’il invoque et la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
Il résulte de l’instruction qu’un pont lourd, constitué d’une plaque en métal, a été provisoirement installé le 25 juin 2020 afin de recouvrir un trou en formation sur la chaussée de la rue sur laquelle a eu lieu l’accident sur le territoire de la commune de Leuville-sur-Orge. Si M. A… soutient que l’instabilité de cette plaque, qui n’était pas signalée lors de son accident, en serait la cause, aucun élément du dossier ne vient corroborer une telle allégation. Il résulte en revanche de l’instruction, et plus particulièrement des procès-verbaux de l’enquête de police, que la chaussée sur laquelle s’est produit l’accident du 7 juillet 2020 est une route à sens unique, droite avec un léger virage sur la droite, pourvue d’un éclairage public, et offrant une visibilité dégagée. La nuit de l’accident, la voie était sèche. M. A… s’est dirigé tout droit dans le virage et a percuté de plein fouet un muret se trouvant sur la gauche de la route. Le centre européen d’études et de sécurité et d’analyse des risques, dont les enquêteurs de la police nationale ont pris l’attache, a retenu que compte tenu des déformations de la motocyclette de M. A… causées par le choc, de l’absence d’équipement ABS de ce modèle de motocyclette et de l’absence de trace pneumatique relevée sur la chaussée, l’intéressé n’avait pas freiné, ni avant, ni après son passage sur la plaque en métal. Ce centre a également considéré qu’étant donné que la plaque en métal était sèche, la motocyclette n’avait pas pu être déstabilisée lors de son passage dessus et a ajouté que le tracé de la motocyclette sur la chaussée, depuis la plaque en métal jusqu’au point d’impact, était rectiligne de sorte que M. A… ne pouvait pas être regardé comme ayant tenté d’éviter la plaque en métal par une manœuvre non maîtrisée. En outre, M. A… a été condamné par un jugement du tribunal pour enfants du 12 avril 2022 à un avertissement judiciaire pour avoir « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, (…) ayant été aperçu circulant à vive allure, franchissant des cédez le passage sans marquer de temps d’arrêt et empruntant des rues en contre sens de la circulation, involontairement causé une incapacité de travail supérieure ou égale à trois mois » à son passager. Il suit de là que le lien de causalité entre le pont lourd et l’accident du 7 juillet 2020, lequel a été plus vraisemblablement causé par la vitesse excessive à laquelle circulait M. A… qui avait procédé au débridage du moteur de sa motocyclette initialement limité à 45 kilomètres par heure, n’est pas établi. Par suite, la responsabilité de la commune de Leuville-sur-Orge et de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération ne peut être engagée et l’expertise sollicitée avant dire droit afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis n’est pas utile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune, que les conclusions par lesquelles M. A… demande au tribunal d’ordonner, avant dire-droit, une expertise judiciaire afin de déterminer la nature et l’étendue de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’accident du 7 juillet 2020, et de condamner la commune de Leuville-sur-Orge et la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération à l’indemniser de l’intégralité de ces préjudices doivent être rejetées.
Sur les appels en garantie :
A défaut d’engagement de la responsabilité de la commune de Leuville-sur-Orge et de la société GTO, les conclusions aux fins d’appels en garantie présentées par la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération à leur encontre doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Leuville-sur-Orge et de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros à verser à la commune de Leuville-sur-Orge et à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération chacun au titre des frais exposés par ces parties défenderesses et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Leuville-sur-Orge et à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération une somme de 500 euros (cinq-cents) chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Leuville-sur-Orge, à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération et à la société par actions simplifiée Grands Travaux de l’Orge.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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