Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 26 sept. 2025, n° 2505491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision en litige est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen suffisant ;
- elle est entachée de vice de procédure à défaut pour le préfet d’avoir mis en œuvre une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une remise vers l’Italie ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la requête.
Il soutient avoir abrogé l’obligation de quitter le territoire attaquée et l’avoir remplacée par une décision de remise aux autorités italiennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Camus, représentant M. B…, qui indique maintenir ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles au titre des frais liés à l’instance ;
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, déclare résider en Italie. Le 19 septembre 2025, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une décision du 26 septembre 2025, il a retiré l’arrêté du 19 septembre 2025, prescrit la remise de M. B… aux autorités italiennes, et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 19 septembre 2025 doivent, dans ces conditions, être regardées comme dirigées contre l’arrêté portant remise aux autorités italiennes du 26 septembre 2025 qui s’y est substitué.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui justifie à cet effet d’une délégation de signature du 2 juin 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2025-184 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s’agissant, notamment de la situation personnelle de l’intéressé, de la condamnation prononcée à son encontre, de son droit au séjour en Italie. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet ait procédé, pour l’édicter, à un examen insuffisant de la situation du requérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 11 septembre 2025, M. B…, alors placé en détention, a été invité à compléter une notice de renseignement relative à sa situation personnelle et administrative, qu’il a à cette occasion été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et ainsi mis en mesure de formuler toute information utile à cet égard. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige doit, dans ces conditions, être écarté.
En cinquième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation tenant à l’édiction, par le préfet du Var d’une obligation de quitter le territoire en lieu et place d’une décision de remise aux autorités italiennes, ainsi que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation attachée au refus d’un délai de départ volontaire doivent être écartés comme ayant perdu leur objet dès lors que la décision en litige, qui s’est substituée à l’obligation de quitter le territoire initiale, emporte remise de l’intéressé aux autorités italiennes et qu’une telle mesure ne peut être assortie d’un délai d’exécution volontaire.
En sixième lieu, compte-tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’interdiction de retour, devenue interdiction de circulation sur le territoire français, dont il fait l’objet par exception de l’illégalité de la remise sur laquelle elle se fonde.
En septième lieu, si M. B… conteste l’interdiction de retour dont il a initialement fait l’objet en raison de ses effets sur son droit au séjour en Italie, où se trouve le centre de ses intérêts privés et familiaux, l’interdiction de circulation en France qui s’y est substituée le 26 septembre 2025 est quant à elle dépourvue d’effet sur sa situation administrative en Italie, de sorte que le moyen tiré de la disproportion de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6, devenu inopérant, doit également être écarté.
Compte-tenu de tout ce qui précède, les conclusions de M. B… doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, Me Camus et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Guilbert
Le greffier,
Signé
A. Stassi
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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