Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 17 avr. 2026, n° 2601098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 10 heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Saint-Dizier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert aux autorités belges :
- il méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est ni justifié que les brochures d’information lui auraient été remises dans une langue qu’il comprend, ni apporté la preuve de la durée de l’entretien permettant de s’assurer d’une durée suffisante lui permettant d’obtenir toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de ce règlement ;
- le préfet n’apporte pas la preuve que les autorités belges ont accepté sa reprise en charge ;
S’agissant de l’arrêté portant son assignation à résidence :
- la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire au regard de l’application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée ; elle restreint sa liberté d’aller et venir et porte atteinte à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis ;
- les observations de Me Malblanc, représentant M. A…, qui reprend l’ensemble des moyens et conclusions développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er avril 1999, déclare être entré en France le 25 novembre 2025. Il a sollicité l’asile auprès du guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris, le 1er décembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande d’asile auprès des autorités allemandes, belges et roumaines. Le 18 décembre 2025, les autorités allemandes, belges et roumaines ont été saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités belges ont donné leur accord exprès le jour même. Les autorités allemandes et roumaines ont refusé la reprise en charge de l’intéressé le 22 décembre 2025. Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé du transfert de M. A… aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités belges :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / (…) / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 1er décembre 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », sur lesquels il a apposé sa signature. Ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité, lui ont été remis en langue pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. D’autre part, M. A… a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 1er décembre 2025, en langue pachto qu’il a déclaré comprendre. S’il soutient qu’il n’est pas justifié de la durée de cet entretien permettant de s’assurer qu’il ait bénéficié d’une durée suffisante pour obtenir toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, M. A… ne fait toutefois état d’aucun élément visant à démontrer que l’entretien dont il a bénéficié ne lui aurait pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l’article 4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a signé le compte rendu d’entretien individuel dans lequel il reconnait avoir reçu l’information sur l’application des règlements communautaires. Ce compte-rendu précise également que l’intéressé a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, et rappelle notamment ses déclarations relatives à sa situation familiale, son parcours migratoire et les conditions de son arrivée en France. Au surplus, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel comporte la durée de cet entretien. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont donné leur accord exprès, le 18 décembre 2025, pour la reprise en charge de M. A… sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, de l’accord des autorités belges.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
En premier lieu, M. A… soutient que son assignation à résidence n’est pas nécessaire au regard de l’application des dispositions précitées, dès lors qu’il ne dispose d’aucun moyen pour se rendre en Belgique. Toutefois, s’il est constant qu’il ne dispose pas de ressources propres lui permettant de se rendre, par lui-même, en Belgique, il ressort des pièces que M. A… a refusé la proposition d’aide volontaire au transfert qui lui a été faite par l’administration préalablement à la notification, à l’intéressé, de la mesure d’assignation à résidence contestée. De plus, il n’est ni allégué ni démontré par le requérant, alors que les autorités belges ont donné explicitement leur accord à sa reprise en charge, qu’il ne pourrait pas être transféré à destination de ce pays et que l’exécution de son transfert ne demeurerait ainsi pas une perspective raisonnable sur laquelle le préfet s’est également fondé. Par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement décider d’assigner à résidence M. A…, en application des dispositions de l’article L. 751-2 précité, afin de pouvoir assurer l’exécution de la décision de transfert le concernant. En outre, si M. A… soutient que cette mesure d’assignation n’est pas nécessaire dès lors qu’il bénéficie de garanties de représentation et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé, c’est précisément pour ces raisons que le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence plutôt que de le placer en rétention administrative. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’assignation n’était pas nécessaire et que le préfet du Bas-Rhin aurait ainsi fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, en se bornant à invoquer l’effectivité de ses garanties de représentation et son absence de ressources, le requérant ne démontre pas que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’absence de caractère proportionné de la mesure d’assignation à résidence, de la restriction à sa liberté d’aller et venir et de l’atteinte à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 26 février 2026 et 4 mars 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a respectivement décidé de son transfert vers les autorités belges et de l’assigner à résidence. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
N. DOS REIS
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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