Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 juil. 2025, n° 2308729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308729 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a déclaré sa tribune non-conforme et a refusé de la publier dans le magazine municipal de novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune dans la version papier du magazine municipal de novembre 2023, sinon en complément dans une prochaine édition du magazine municipal et, en tout état de cause, dans la version numérique du magazine de novembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 21 juillet 2025, M. B déclare se désister de sa requête visée ci-dessus. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La commune de Savigny-sur-Orge ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans la présente instance. Ainsi, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308729
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