Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2602111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sous huit jours et au plus tard avant le 5 mai 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation administrative ;
2°) de décider que l’ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que malgré ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative en demandant une carte de séjour « membre de famille A… », il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; cette situation entrave sa liberté de circulation et porte une atteinte grave et immédiate à son droit d’accomplir ses études en toute sérénité et d’user de sa liberté de circulation ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant gabonais, expose avoir sollicité, le 5 décembre 2024, auprès de la préfète de l’Essonne, la régularisation de sa situation sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sur le site de l’ANEF une demande de délivrance d’un titre de séjour et qu’une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » lui a été remise le 5 décembre 2024. Cette pièce, en l’absence de toute contestation par le préfet, doit être regardée comme justifiant du caractère complet de cette demande. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour présentée par M. B… a été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Dès lors, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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