Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2216935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022, le 1er février 2023, le 7 septembre 2025, le 8 septembre 2025, le 9 septembre 2025, le 19 septembre 2025 et le 29 septembre 2025, Mme B… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle n’a jamais travaillé car elle est demeurée au foyer pour élever ses quatre enfants pendant que son mari travaillait ; elle a suivi la scolarité de leurs enfants et les a aidés ; en outre, elle est reconnue travailleuse handicapée, ce qui a fortement limité ses possibilités d’accès au marché du travail ;
elle vit depuis trente-six ans en France ; ses enfants et ses racines sont en France ; elle demeurera en France jusqu’à la fin de ses jours ; elle n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation ni commis d’infraction.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 novembre 2024 et le 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce que suit :
1. Par une décision du 9 mai 2022, le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B… B…, ressortissante marocaine née en septembre 1969. Mme B… a exercé, le 19 juin 2022, contre cette décision un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 28 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 9 mai 2022.
Sur la décision préfectorale du 9 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 28 décembre 2022 s’est substituée à la décision du préfet de l’Hérault du 9 mai 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les conclusions de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 28 décembre 2022 postérieure à l’introduction de la requête.
Sur la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 28 décembre 2022 :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle, puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
6. En premier lieu, il est constant que Mme B…, qui réside en France depuis l’année 1986, n’a jamais exercé d’activité professionnelle depuis cette date. Si elle soutient avoir fait le choix de s’occuper de l’éducation de ses quatre enfants, il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont nés respectivement en 1987, 1993, 1998 et 2003 et étaient donc, à la date de la décision attaquée, âgés de 35, 29, 24 et 19 ans. Par ailleurs, si la requérante fait état de sa qualité de travailleuse handicapée qui restreindrait ses capacités de travail, la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant cette qualité, datant du 14 mars 2024, est postérieure à la décision attaquée du ministre de l’intérieur et des outre-mer et est donc sans incidence sur la légalité de cette dernière. En tout état de cause, la décision de cette même commission du 14 mars 2024 rejetant la demande d’allocation adulte handicapé de l’intéressée relève que « vous présentez des difficultés pouvant entrainer des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle (…) ». Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant en considération l’absence d’insertion professionnelle de l’intéressée, et en ajournant en conséquence sa demande de naturalisation à deux ans.
7. En second lieu, les circonstances que Mme B… réside en France depuis plus de trente ans, y a toutes ses racines et ses enfants, souhaite y demeurer jusqu’à la fin de sa vie et n’a commis aucune infraction ni subi de condamnation sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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