Annulation 12 août 2025
Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, audience de référé, 12 août 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A B et les occupants du stade football de Villechétif (Aube), représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il appartenait au président de Troyes Champagne Métropole, compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil et ou de terrains de passage des gens du voyage, et à laquelle la commune appartient, de prendre un arrêté d’interdiction de stationnement des résidences mobiles ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il ne fait état, ni dans ses visas, ni dans ses considérants, d’un arrêté d’interdiction de stationnement des résidences mobiles pris par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal ;
— il méconnaît ces mêmes dispositions, faute pour la préfecture d’apporter la preuve que Troyes Champagne Métropole remplit ses obligations au regard du schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui expirait en 2024 et qui n’a pas été révisé ;
— il est illégal dès lors que le schéma départemental 2019-2024 ne met à la charge de Troyes Champagne Métropole aucune obligation en matière d’accueil des gens du voyage, et notamment de création ou de gestion d’aires de grand passage ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune atteinte à la sécurité et à la salubrité publique n’est démontrée ; toutes les caravanes sont équipées de dispositifs sanitaires autonomes, tous les branchements ont été réalisés de manière sécurisée et le terrain, dépourvu de tout déchet, est maintenu dans un état de propreté impeccable ;
— le délai de 48 heures qui leur est imparti pour quitter les lieux est entaché d’erreur d’appréciation ; ils ont prévu de quitter les lieux le 10 août 2025.
Le préfet de l’Aube a produit des pièces, enregistrées le 11 août 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 août 2025, en présence de M. Picot, greffier d’audience, M. Amelot a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2025, un groupe de gens du voyage composé de 150 caravanes
et de 90 véhicules légers, s’est installé sur le stade de football de Villechétif. Par un arrêté
du 6 août 2025 notifié le même jour, le préfet de l’Aube a mis en demeure les intéressés de quitter les lieux, dans le délai de 48 heures. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A B
et les autres occupants du stade de football de Villechétif demandent au tribunal d’annuler
cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. () « . Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : » () / Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une commune inscrite au schéma départemental est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de communes compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre
la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant
le stationnement des résidences mobiles a auparavant été pris par le maire. Si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, il appartient alors soit au président de cet établissement public, soit au maire
de la commune en cause lorsqu’il s’est opposé au transfert de ses pouvoirs de police en la matière, de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles et de saisir le préfet
d’une demande tendant à ce qu’il mette en demeure les intéressés d’évacuer les lieux.
4. Les dispositions susvisées soumettent l’édiction d’une mise en demeure de quitter
les lieux par le préfet à un stationnement des gens du voyage effectué en violation d’un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors
des aires et terrains prévus à cet effet.
5. Il ressort des visas de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris sur le fondement de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Or, en l’espèce, ni l’existence, ni le caractère exécutoire
d’un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors des aires et terrains prévus à cet effet sur le territoire de la commune de Villechétif n’est démontrée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité au regard des dispositions précitées de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aube du 6 août 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, à la commune de Villechétif et à Troyes Champagne Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. AMELOT
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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