Annulation 10 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 10 avr. 2024, n° 2305929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 mai 2023, le 27 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation ;
— méconnaît les articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2023.
Des pièces complémentaires produites pour M. B ont été enregistrées le 19 mars 2024, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Amrouche, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant indien né le 27 mars 1983, est entré en France, le 28 août 2019, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la suite, il a été muni de titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier était valable jusqu’au 15 mars 2022. Le 21 juin 2022, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en celui de « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 7 janvier 2023, au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, l’intéressé a complété par un courriel sa demande en sollicitant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant en application des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu’il n’a pas produit la demande d’autorisation de travail renseignée par son employeur. Il s’est vu également refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant à défaut du sérieux de ses études. Le préfet l’a par ailleurs, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté du 4 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité d’étudiant, le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressé disposait d’un contrat de travail pour une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine, ce qui ne correspond pas aux conditions de travail accordées aux étudiants et que, dans ces conditions, en travaillant à temps plein, il ne pouvait pas être regardé comme poursuivant ses études de façon sérieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B était inscrit, au titre de l’année scolaire 2022-2023, au sein de l’Institut Privé de Luxe et Management de l’Entreprise – Business School à Paris en vue de la préparation d’un Master of Business Administration. Il ressort du relevé de notes de M. B établi le 15 novembre 2023, postérieurement à l’arrêté attaqué, mais qui fait état de notes obtenues par l’intéressé au titre du 1er semestre, soit à une période antérieure à cet arrêté, que celui-ci a obtenu des notes au-dessus de la moyenne. M. B, a, au demeurant, postérieurement à l’arrêté attaqué, validé son année d’étude avec une moyenne de 11,27 sur 20 et obtenu son diplôme. Une telle circonstance révélant nécessairement, qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B suivait sa formation avec suffisamment de sérieux. Le préfet en défense, qui ne critique pas les pièces produites par le requérant, ne fait valoir aucun autre élément permettant de démontrer l’absence de sérieux du suivi des études par M. B ni aucun autre motif pouvant justifier le refus de délivrance du titre de séjour en cause. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que, compte tenu du motif retenu par le préfet pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », ce dernier a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B remplirait toutes les conditions pour prétendre à l’a délivrance du titre de séjour sollicité, le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative procède à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président-rapporteur,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Richard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CharleryLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305929
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Italie ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Département ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Famille
- Centre pénitentiaire ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Garde des sceaux ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Commission ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Personnes ·
- Faute disciplinaire ·
- Administration ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cellule
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Participation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Financement ·
- Extensions ·
- Assujettissement ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Collecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dépôt
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Décision implicite ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Rejet ·
- Victime ·
- Harcèlement ·
- Indemnité compensatrice
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Titre ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.