Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2507983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2507983 du 30 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a statué sur la requête présentée par M. B C A.
Par un courrier enregistré au greffe le 31 juillet 2025, le requérant, représenté par Me Hug, a demandé la rectification d’une erreur matérielle entachant ce jugement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel () contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif () l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel () ouvert contre cette décision ».
2. Le jugement visé ci-dessus est entaché d’une erreur matérielle que la raison commande de corriger et qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Il y a donc lieu de rectifier cette erreur, en application des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, conformément aux articles 1 à 3 du dispositif ci-dessous.
O R D O N N E
Article 1er : L’article 4 du dispositif du jugement n° 2507983 du 30 juillet 2025 qui indique « le surplus des conclusions de la requête est rejeté » est remplacé par « Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug, avocate de M. A, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à M. A ».
Article 2 : L’article 5 du dispositif du jugement n° 2507983 du 30 juillet 2025 qui indique « Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines » est remplacé par « le surplus des conclusions de la requête est rejeté ».
Article 3 : Il est ajouté au dispositif du jugement n° 2507983 du 30 juillet 2025 un article 6 « Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines ».
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 juillet 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507983
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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