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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2502823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. G… B… E…, représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’autoriser à déposer sa demande d’asile en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Violette de Laporte, rapporteure,
— et les observations de M. B… E…, assisté d’un ami pour la traduction en langue somali, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. G… B… E…, ressortissant somalien né le 20 mars 1975, s’est présenté, le 3 mars 2025, au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle pour présenter une demande d’asile. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités belges, à trois reprises. Saisies le 10 mars 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités belges ont accepté la reprise en charge de l’intéressé le 12 mars 2025. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B… E… aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B… E…, qui, par un arrêté du même jour, a été assigné à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, sollicite, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté portant remise aux autorités belges.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. F… C…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les arrêtés de transfert et les décisions d’assignation à résidence en application des articles L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, M. C…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture du Bas-Rhin, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de cet arrêté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à son encontre.
En cinquième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… E… s’est vu remettre par les services de la préfecture du Bas-Rhin, le 3 mars 2025, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées dans une langue que le requérant comprend, conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (…) ».
Les agents des services de la préfecture de la Moselle et, en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien produit en défense, que M. B… E… a bénéficié, le 3 mars 2025, d’un entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, au cours duquel il a été mis à même de s’exprimer complètement sur sa situation, assisté d’un interprète en somali, langue qu’il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… E… se prévaut de son état de santé, notamment de ce qu’il souffre de diabète ainsi que des séquelles d’une fracture du pied, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale en Belgique. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien individuel du requérant, que M. B… E…, qui est divorcé, est dépourvu d’attaches familiales en France. Il a déclaré être le père de deux enfants mineurs qui résident en Somalie, pays dans lequel ils sont isolés depuis le décès de leur grand-mère. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté de transfert aux autorités belges en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, M. B… E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, si M. B… E… se prévaut de son état de santé, et notamment de ce qu’il souffre de diabète ainsi que de fractures du pied, il ne démontre pas qu’il serait dès lors exposé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert en Belgique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… E…, à Me Levi-Cyferman et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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