Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2610517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Carles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors que la décision a pour conséquence de le placer en situation d’irrégularité alors qu’il est en procédure de renouvellement de son droit au séjour et se trouve aujourd’hui dans une situation de blocage ; qu’il risque à tout moment une expulsion du territoire alors qu’il y réside depuis 17 ans ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de l’intéressé, déposée le 17 mai 2023, a fait l’objet d’un classement sans suite le 2 août 2023, M. A… B… n’ayant pas transmis les pièces demandées ; que cette décision doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de refus dont entend se prévaloir le requérant ; que par ailleurs, celui-ci a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 24 février 2026, toujours en cours d’instruction ; que du fait du délai très court qui sépare l’introduction du présent référé du dépôt de sa demande, le requérant ne saurait se prévaloir d’un blocage.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2610518 le 7 avril 2026 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2026 à 10h30 en présence de Mme Benhania, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baratin, juge des référés,
- et les observations de Me Carles, pour le requérant, qui reprend les termes de sa requête et précise que la décision de classement sans suite du 2 août 2023 n’a pas été notifiée à M. A… B… et ne comporte aucun motif ; que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est subsidiaire par rapport à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, à laquelle il n’a pas renoncé mais qui se trouve bloquée en raison des refus d’autorisation de travail qui lui sont opposés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant costaricien né le 1er mai 1986, entré en France en 2008 selon ses déclarations, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », valable jusqu’au 26 septembre 2022. Par la présente requête, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ».
4. D’autre part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
5. Enfin, en vertu de l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté composant l’annexe 10 à ce code. La rubrique de cette annexe relative à la carte de séjour mention « salarié » demandée au titre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger doit notamment fournir une autorisation de travail correspondant au poste occupé.
6. En l’espèce, M. A… B… a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi » valable jusqu’au 26 septembre 2022. Il a alors sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il résulte de l’instruction que son employeur a sollicité, le 20 septembre 2022, une autorisation de travail pour un poste de barman au sein de la société Quetzal Paris et que cette demande d’autorisation de travail a été classée sans suite. Si le requérant fait valoir que son employeur était dans l’impossibilité de produire les pièces nécessaires à l’instruction de la demande d’autorisation de travail, notamment un justificatif de séjour en cours de validité, dès lors que son titre de séjour était expiré depuis le 26 septembre 2022 et que ses demandes de délivrance de récépissé ont été rejetées, il résulte de l’instruction que les démarches pour obtenir l’autorisation de travail n’ont été entreprises, comme il a été dit, que très peu de temps avant l’expiration du titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à estimer que la demande de M. A… B… était incomplète et, pour ce motif, à la classer sans suite, après l’avoir invité à compléter sa demande en lui impartissant pour ce faire un délai suffisant. Ainsi, en l’état de l’instruction, la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour du requérant, à l’appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne peut être regardée comme constituant une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et, partant, au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… B… tendant à la suspension de la décision classant sans suite sa demande, qui ne peut être regardée comme une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, apparaît irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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