Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2301646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 25 février 2023, le 24 avril 2023 et le 18 novembre 2024 sous le n°2301646, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler, par voie de l’exception d’illégalité, l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge en ce qu’il interdit que le local mis à disposition des élus puisse servir de permanence au sens de recevoir du public ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant mise à disposition d’un local au 1er étage de l’école Joséphine ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de mettre à la disposition des élus d’opposition un local partagé, pas forcément permanent, situé à l’hôtel de ville, ou à moins de 150 mètres de celui-ci, dans un délai d’un mois suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir, sous astreinte du versement d’une somme de cinquante euros (50 €) par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne ressort pas du procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre 2022 que le maire aurait proposé un local aux élus de l’opposition ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 31 du règlement intérieur dès lors que le local proposé se situe à 550 mètres de la mairie ;
— elle méconnaît les dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité partielle de l’article 31 du règlement intérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 29 mars 2023, le 30 mai 2023, le 3 janvier 2025, le 6 janvier 2025 et le 22 janvier 2025 sous le n°2302650, M. A B demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, de requérir les demandes des conseillers municipaux de l’opposition de Savigny-sur-Orge en vue de bénéficier de la mise à disposition d’un local administratif permanent ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant répartition des créneaux d’occupation du local administratif permanent mis à la disposition des élus d’opposition ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de réorganiser une consultation avec les élus des oppositions en vue de répartir en accord les créneaux d’occupation du local.
Il soutient que :
— la décision contestée a fait l’objet d’une notification irrégulière en ce qu’elle lui a été remise en mains propres à domicile par la police municipale qui n’était pas autorisée à pénétrer dans sa copropriété ;
— le maire ne peut déduire de son absence à la réunion du 21 mars 2023 l’absence d’accord des conseillers municipaux d’opposition ;
— le local attribué par le maire n’est pas conforme aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public, est trop éloigné de l’hôtel de ville et le maire ne pouvait y interdire l’accueil du public ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que le maire a octroyé des créneaux à des élus qui n’ont pas demandé à bénéficier du local ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans la répartition des créneaux ; cette répartition ne peut être effectuée par groupe ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la répartition des créneaux.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2024 et le 22 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. B.
Deux notes en délibéré présentées par M. B dans les dossiers n°2301646 et 2302650 ont été enregistrées le 20 juin 2025, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal, par la requête n°2301646, d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a mis à disposition des élus n’appartenant pas à la majorité municipale un local permanent situé au 7 rue Chamberlin à Savigny-sur-Orge. Par la requête n°2302650, il demande l’annulation de la décision du 27 mars 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant répartition des créneaux d’occupation de ce local.
2. Les affaires n°2301646 et 2302650 sont relatives à la mise à la disposition d’un même conseiller municipal d’opposition d’un local administratif permanent. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. Un décret d’application détermine les modalités de cette mise à disposition. ». Aux termes de l’article D. 2121-12 du même code : « Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en application de l’article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition. / Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d’un local administratif permanent. / (). La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes. »
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal :
4. M. B demande l’annulation « par voie d’exception d’illégalité » de l’article 31 du règlement intérieur de la commune de Savigny-sur-Orge concernant les modalités de mise à disposition d’un local aux conseillers municipaux d’opposition qui en font la demande. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation d’un acte par voie d’exception, l’exception d’illégalité constituant seulement un moyen permettant de contester une décision ayant cet acte pour base légale ou prise pour son application. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées « par voie d’exception » contre l’article 31 du règlement intérieur doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 février 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant mise à disposition d’un local et d’injonction sous astreinte :
5. En premier lieu, la circonstance que le maire n’ait pas proposé de mettre un local à disposition des conseillers municipaux d’opposition lors de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2022, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée mettant à disposition de ces conseillers ledit local.
6. En deuxième lieu, l’article 31 du règlement intérieur dispose que : « Les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent, à leur demande, disposer d’un local administratif permanent dans un local municipal aussi proche que possible de la mairie. Ce local est aménagé et équipé de manière satisfaisante. Il est accessible, permettant aux conseillers municipaux salariés d’y accéder, en particulier hors de période de présence des agents. Destiné à faciliter l’accomplissement de leur mandat électif, le local mis à disposition ne saurait en aucun cas constituer une permanence ou accueillir des réunions publiques ».
7. M. B ne soulève aucun moyen de nature à contester cet article, qui se borne à rappeler le principe selon lequel le local mis à disposition des conseillers municipaux d’opposition en vue de leur permettre d’exercer leur mandat dans de bonnes conditions, ne peut pas être une permanence politique ou accueillir des réunions publiques. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale à raison de l’illégalité de l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des dispositions de l’article 31 du règlement intérieur, ni des dispositions citées au point 3, que le local mis à disposition des conseillers municipaux d’opposition, qui a pour seul objet de permettre à ces élus de remplir dans de bonnes conditions leurs fonctions délibératives, devrait se situer dans les locaux de la mairie ou à proximité immédiate de celle-ci, étant précisé que le local du 7 rue Chamberlin se situe à 550 mètres de la mairie. Le moyen tiré de ce que local proposé par le maire serait trop éloigné de la mairie doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B ne se prévaut pas d’un état de santé ne lui permettant pas d’accéder au local mis à disposition par le maire. S’il évoque un de ses colistiers en situation de handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette personne serait également conseiller municipal d’opposition. En outre, comme il a été dit au point 7, le local n’étant pas destiné à l’accueil du public, le moyen tiré de la méconnaissance des normes d’accessibilité des établissements recevant du public ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le maire a proposé aux élus d’opposition un local permanent dans des locaux appartenant à la commune, mais situés en-dehors de l’hôtel de ville, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, ne saurait être constitutif d’un détournement de procédure, la commune n’étant en aucun cas tenue, ainsi qu’il a été dit précédemment, de mettre à disposition des élus n’appartenant pas à la majorité municipale un local permanent au sein de l’hôtel de ville ou à proximité immédiate.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 mars 2023 et d’injonction :
12. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 qu’à la suite des consultations qu’impose l’application de cet article, le maire peut décider seul des modalités de mise à disposition d’un local au profit des élus de l’opposition quand un accord n’a pu être trouvé avec ceux-ci. Or M. B n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un accord entre l’ensemble des élus n’appartenant pas à la majorité municipale, alors par ailleurs qu’il a refusé de participer à la réunion organisée par le maire avec les groupes d’opposition en vue de définir les conditions d’utilisation de ce local. Ayant ainsi procédé à une concertation avec l’opposition municipale qui n’a pas abouti à un accord sur la répartition du temps d’occupation du local administratif, le maire de Savigny-sur-Orge pouvait dès lors, et contrairement à ce que soutient M. B, fixer unilatéralement par voie d’arrêté les modalités de mise à disposition du local au profit des élus de l’opposition.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maire de Savigny-sur-Orge n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, ni celles de l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal en mettant à disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale le local situé au 7 rue Chamberlin.
15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les groupes d’opposition « Osons Savigny » et « Bien vivre à Savigny », qui ont signé des conventions de mise à disposition le 24 mars 2023, n’auraient pas sollicité le maire en vue de l’attribution d’un local permanent, cette demande n’ayant au demeurant pas à être impérativement formalisée par écrit.
16. En cinquième lieu, l’article D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précité prévoit expressément la répartition des créneaux d’occupation du local mis à disposition par groupe de conseillers d’opposition. En tout état de cause, cette organisation, qui a été acceptée par les groupes d’opposition « Osons Savigny » et « Bien vivre à Savigny », ne porte pas préjudice à M. B qui dispose à lui seul de créneaux d’une durée équivalente à celle de chacun des deux autres groupes.
17. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination des créneaux.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner à la commune de produire les demandes présentées par les autres conseillers municipaux d’opposition, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés aux litiges :
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est la partie perdante dans les deux affaires, et que la commune, qui est représentée par un avocat dans le dossier n°2302650, a sollicité la condamnation du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 800 euros à verser à la commune au titre de ces dispositions.
Sur l’amende pour recours abusif :
20. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
21. La faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, la commune n’est, en tout état de cause, pas fondée à en solliciter l’application.
22. Outre que M. B est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, ces requêtes présentent le caractère d’un recours abusif. Il y a donc lieu de condamner le requérant à payer une amende de 6 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :M. B est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 6 000 (six mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. LutzLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301646, 2302650
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