Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2503293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503293 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Elle soutient que :
— elle n’a pas de famille, ni d’amis en Espagne ;
— son frère, présent sur le territoire français, l’aide ;
— sa famille l’a contrainte à vivre avec un homme qui l’a frappée jusqu’à ce qu’elle avorte.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 3 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Chong-Thierry, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chong-Thierry ;
— les observations de Me Gerard, avocate désignée d’office, représentant Mme B, non présente, en présence de M. C, interprète en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que l’arrêté attaqué :
* a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la requérante n’a pas bénéficié d’un entretien individuel effectif tel que prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que la présence en France de son petit frère et de ses amis n’a pas été mentionnée ;
* est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— et de Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauritanienne née le 14 janvier 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 13 novembre 2024, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 19 juin 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités espagnoles, saisies le 27 novembre 2024 par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge de Mme B, ont accepté la requête du préfet, le 29 novembre 2024. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme B aux autorités espagnoles. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
4. Si Mme B se prévaut de ce qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un entretien effectif dès lors que la présence de son petit frère et de ses amis en France n’y est pas mentionnée, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Il ressort en outre du résumé de l’entretien individuel produit en défense que Mme B a pu présenter ses observations, ce dont elle a attesté en signant ce résumé après avoir certifié que les renseignements la concernant étaient exacts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Et aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Mme B soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, la requérante soutient qu’elle ne peut pas retourner en Mauritanie dès lors qu’elle y a fait l’objet de violences conjugales de la part de son concubin et qu’elle ne peut se prévaloir du soutien de sa famille. Toutefois, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressée vers la Mauritanie mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. En tout état de cause, Mme B n’établit pas que son transfert aux autorités espagnoles entraînerait de manière certaine et immédiate, sans qu’elle puisse faire valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait exposée, son éloignement à destination de la Mauritanie. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de la présence en France de son petit frère, elle n’en justifie pas, alors qu’il ressort du procès-verbal de son entretien individuel réalisé le 13 novembre 2024 qu’elle avait déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France. Enfin, si Mme B indique être isolée en Espagne, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chong-Thierry La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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