Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 juil. 2025, n° 2500611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme G B, représentée par Me Myriam Ponremy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de suspendre les effets de cet arrêté.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment et qu’elle doit prendre ses fonctions de praticien contractuel au centre hospitalier universitaire de la Martinique à compter du 1er juillet 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’elle remplit les conditions des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en ce qu’elle est parent d’enfant français et que le père contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— le préfet n’établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 01 juillet 2025 le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et soutient que soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2500610 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. C A a lu son rapport et entendu les observations de Maître Myriam Ponremy, représentant Mme B.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 3 juillet 2025 à 11 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité burkinabée, née le 5 mai 1987 à Douala (Cameroun), est entrée en France le 27 mai 2022 munie d’un visa long séjour, puis a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention stagiaire valable jusqu’au 17 mai 2024, et d’une autorisation provisoire de séjour en tant que stagiaire médecin. Le 17 juin 2024, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. D’autre part, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué, qui porte notamment obligation de quitter le territoire français, Mme B bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant () ».
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
7. D’autre part, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B est mère d’un enfant de nationalité française, né le 2 décembre 2024, de sa relation avec un ressortissant français, M. F E. Il résulte de l’instruction que M. E, avec lequel elle vit, contribue à l’entretien et l’éducation de cet enfant. Par ailleurs, si le préfet de la Guadeloupe se prévaut dans l’arrêté attaqué du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. E au profit de l’enfant de la requérante, il ne saurait être regardé, en l’état de l’instruction, comme apportant un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère frauduleux de ladite reconnaissance de paternité. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la requérante, que Mme D est fondée à demander la suspension de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de trente jours, a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement, eu égard à la circonstance que l’office du juge du référé suspension présente un caractère conservatoire, qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500610. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme B lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ de trente jours, a fixé son pays de destination est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500610.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500610, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. C A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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