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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2025, n° 2501484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 janvier 2025, le
7 février 2025 et le 10 février 2025, M. C D, représenté par Mme A B épouse E, ayant pour avocat Me Ganem, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l’expulser du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision d’expulsion le place dans une situation administrative irrégulière et qu’en outre, il se trouve sous protection civile en raison de son statut de majeur protégé ;
— il n’a pas droit à un procès équitable dans la mesure où le préfet n’a pas accordé de dérogation aux mesures d’assignation à résidence, lui permettant de se rendre à l’audience ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2501483, enregistrée le 30 janvier 2025, par laquelle M. D demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025
à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. d’Argenson, juge des référés ;
— les observations de Me Meller, substituant Me Ganem, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et insiste en particulier sur la vulnérabilité psychique du requérant, reconnu handicapé, son installation durable sur le territoire français avec sa famille, l’avis défavorable à l’expulsion rendu par la commission d’expulsion
— et les observations de Mme A B épouse E, mère du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 3 mai 1983, déclare être entré sur le territoire français en 1992, à l’âge de neuf ans, par la voie du regroupement familial, puis s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans du 19 avril 2001 au 18 avril 2011, renouvelé pour la période du 19 avril 2011 au 18 avril 2021. M. D s’est ensuite vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 28 septembre 2022 au 27 mars 2023. Par une décision du 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence de 10 ans et lui a délivré une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an. Par la suite, en date du 25 octobre 2024, M. D s’est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 24 avril 2025. Par une décision du 20 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son expulsion du territoire français, au motif que l’intéressé représentait une menace grave pour l’ordre public. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
5. En l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. D n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son expulsion du territoire français.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. D aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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