Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2401014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que des motifs non prévus par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui sont opposés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car le terme du premier contrat de formation avec la société Tech’net est imputable à ladite société ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’absence du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation qualifiante ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne, née le 25 janvier 2005, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 mai 2022. Elle a été confiée, par une ordonnance de placement du 31 mai 2022, à l’aide sociale à l’enfance. Elle a, le 16 janvier 2023, sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 8 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet d’Indre-et-Loire a retenu que Mme A ne justifie pas du suivi depuis au moins six mois d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de sa maîtrise de la langue française et qu’elle a déclaré avoir des contacts avec ses parents et ses frères et sœurs en Tunisie.
5. Si la requérante soutient que le préfet n’avait pas à prendre en considération son niveau de maîtrise de la langue française ni ses liens dans son pays d’origine, d’une part, il est constant que le préfet a fondé sa décision sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et d’autre part, qu’il lui appartenait dans le cadre de l’instruction d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, de procéder à un examen sérieux et approfondi de la situation de Mme A, notamment au regard de son insertion personnelle, familiale et professionnelle dans la société française et des attaches qu’elle a conservées dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet dès lors qu’il a ajouté des conditions à la délivrance du titre de séjour sollicité doit être écarté.
6. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A, a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans, a intégré une formation pour obtenir un titre à finalité professionnelle (TFP) d’agent machiniste en propreté, sur la période du 28 mars 2023 au 31 octobre 2023, et a conclu un contrat d’apprentissage le 11 mars 2023 avec la société Tech’net, il en ressort également que ce contrat a été rompu le 28 avril 2023 et que Mme A n’a pas obtenu son TFP faute d’avoir trouvé un autre employeur. Si en parallèle, elle a conclu un contrat jeune majeur avec le conseil départemental d’Indre-et-Loire, renouvelé, par contrat du 17 avril 2023, du 25 avril 2023 jusqu’au 25 juin 2023 et un contrat d’engagement jeune avec la mission locale de Touraine, avec prise d’effet le 21 juin 2023 pour une durée initiale de six mois, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, quand bien même le terme de son premier contrat de formation est imputable à la société Tech’net en raison de ses difficultés financières, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
7. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme A qui indique avoir dû fuir son pays d’origine pour se soustraire à un mariage forcé décidé par son père fait valoir ses craintes en cas de retour en Tunisie. Toutefois, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d’établir un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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