Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 2 février 2026, le 5 février 2026 et le 18 février 2026 sous le numéro 2601107, M. D… A…, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder au retrait de son signalement sur le système Schengen à des fins de non- admission dans les meilleurs délais et fournir une attestation en justifiant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de restituer au requérant ses documents de voyage ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-tunisienne ;
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il existe des circonstances humanitaires ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 3 février 2026, le 17 février 2026 et le 18 février 2026.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 2 février 2026, le 5 février 2026 et le 18 février 2026, sous le numéro 2601103, M. D… A…, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer ses documents de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
il se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
il méconnaît l’article 9 de la convention franco-tunisienne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il présente un caractère disproportionné et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 3 février 2026 et le 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport et a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés d’une part de la tardiveté de l’exception d’illégalité présentée, le retrait de titre de séjour invoqués ayant été transmis à l’intéressé en 2022 et d’autre part la circonstance selon laquelle le retrait ne constitue pas la base légale de la décision contestée ;
a entendu les observations de Me Houindo représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe en ajoutant le moyen tiré de l’exception d’illégalité du retrait de titre de séjour entaché d’un vice de procédure et d’une absence de notification régulière ; il souligne la vie familiale de l’intéressé sur le territoire français ;
a entendu les observations de Me Benameur représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens ne sont pas fondés ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 février 1980, est entré en France, pour la première fois en 2011 selon ses déclarations. Après son mariage le 17 décembre 2016 avec une ressortissante française, il a bénéficié d’un visa de long séjour valable du 5 mai 2017 au 5 mai 2018 en qualité de conjoint de français, puis d’une carte de résident valable du 30 mai 2018 au 29 mai 2028. Par arrêté du 3 août 2022, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il a exécuté selon les observations présentées à l’audience et d’un retrait d’une carte de résident. Par arrêté du 27 janvier 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par décision du même jour le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune d’Haubourdin dans l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Par deux requêtes distinctes, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2601107 et n° 2601103 visées ci-dessus concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 26 janvier 2026, M. A… a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de la Tunisie, sur son parcours, sur sa situation familiale, professionnelle et administrative et il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A… d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, l’illégalité d’un acte administratif qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
Dans le cas où le pli envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l’administration avec la mention « pli non avisé – non réclamé », la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Le requérant se prévaut, à plusieurs titres, de l’illégalité du retrait de sa carte de résident par arrêté du 3 août 2022 du préfet du Nord. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté portant également obligation de quitter le territoire français que l’intéressé a exécuté selon les observations présentées à l’audience, qui est une décision non réglementaire, lui a été notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception, lequel a été retourné aux services préfectoraux faute d’avoir été réclamé. Si le requérant soutient qu’il n’a pas eu connaissance de cet arrêté avant sa production dans le cadre de la présente instance, le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 7 août 2022, le lendemain du jour de première présentation du pli le contenant au domicile de M. A…. Dès lors, le délai de recours contre l’arrêté du 3 août 2022 étant expiré, il était devenu définitif à la date à laquelle l’exception d’illégalité a été invoquée. Par suite, le requérant n’est pas recevable à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 3 août 2022. Les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié, qui précise que : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire tunisien : a) Au conjoint français d’un ressortissant tunisien ; (…) », ces stipulations régissant le droit au séjour des ressortissants français en Tunisie.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; (…) f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant » (…) 3. Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. ».
L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie en son article 11 précité, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la carte de séjour peut être retirée en cas de rupture de la vie commune avec le conjoint de nationalité française constatée au cours de la durée de validité de la carte de validité de la carte. La circonstance que l’article 10 de l’accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A supposer, que le requérant ait entendu invoquer les stipulations du a) de l’article 10 susvisé de l’accord franco-tunisien, qui comporte des prévisions d’effet équivalent à l’article 9 pour les ressortissants tunisiens conjoint d’un ressortissant français au regard du droit au séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir, que le préfet du Nord aurait méconnu ces stipulations dès lors qu’il n’est pas contesté que la communauté de vie avec Mme B… avait cessé depuis 2019, et donc à la date de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… est entré en France pour la dernière fois en 2024 selon ses déclarations après avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 août 2022. Ainsi qu’il a été dit au point 14, la communauté de vie entre M. A… et Mme B…, épouse ressortissante française a cessé depuis 2019. Il se prévaut de l’existence d’une relation amoureuse avec Mme C… avec laquelle il déclare résider, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 mai 2028, qui serait, selon une attestation versée au dossier, enceinte de ses œuvres. Il est établi que M. A… et Mme C… sont parents de deux enfants nés en France. Toutefois, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec son épouse et ses deux enfants dont la scolarité de l’aîné, actuellement à l’école maternelle, peut se poursuivre hors de France. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que son activité a été ponctuelle et que sa fiche de paie la plus récente a été éditée le 1er juillet 2025. S’il produit un contrat à durée indéterminée conclu avec la société dite Vision digital immatriculée à Nancy, celui-ci a été conclu le jour même de la décision attaquée à Nancy et de façon postérieure à cette décision selon les observations présentées à l’audience, et comporte un numéro de sécurité sociale manifestement erroné ainsi qu’une adresse distincte de celle déclarée par le requérant, assigné à domicile dans l’arrondissement de Lille. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Aucune circonstance, compte tenu notamment de l’âge des enfants, n’empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France et les enfants, qui ne sont pas de nationalité française, de suivre une scolarité hors de France. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, du paragraphe 1 de l’article 3 précité et de l’article 9 de la même convention doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Pour contester l’interdiction de retour pour une durée d’un an adoptée à son encontre, M. A… se prévaut de la présence de membres de sa famille en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 16 et 18 aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 en prononçant àson encontre une interdiction de retour surle territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 janvier 2026 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, L. 824-1 et suivants, et R. 732-1 et R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. A… a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et que la cellule familiale de l’intéressé peut se reconstituer dans le pays où il est légalement admissible, qu’il n’établit pas ne pas être en mesure de s’y réinsérer socialement et professionnellement et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal réalisé par les forces de l’ordre le 26 janvier 2026, que M. A… a été entendu sur sa situation personnelle, administrative et familiale, et qu’il a été informé de ce qu’une décision portant assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre. Au demeurant, le requérant n’évoque aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale. En tout état de cause, le requérant, qui a conclu un contrat de travail le jour même de la décision attaquée, et de façon postérieure à cette décision selon les observations présentées à l’audience, n’établit pas en quoi la décision attaquée, qui a seulement pour effet, de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe le domicile où il réside, au sein duquel il vit avec Mme C… et leurs deux enfants, de l’obliger à se présenter au commissariat de police de Loos, tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, et d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00 serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présenterait un caractère disproportionné. Ces moyens, ainsi que celui tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » et la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’accord franco-tunisien doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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