Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2302428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le maire de Menton s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 06083 22 H0279 portant sur l’installation d’une porte de garage sur la parcelle cadastrée section AX n°1544 située 22 Promenade Val de Menton à Menton (06500) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Menton de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable litigieuse.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre les citoyens ;
- et elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 décembre 2022, Mme B… a déposé auprès de la mairie de Menton une déclaration préalable n° DP 06083 22 H0279 portant sur l’installation d’une porte de garage sur la parcelle cadastrée section AX n°1544 située 22 Promenade Val de Menton à Menton. Par un arrêté du 20 février 2023, le maire de la commune de Menton s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme B… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision litigieuse procède d’une rupture d’égalité entre les citoyens dès lors que des autorisations d’urbanismes similaires auraient été accordées dans le quartier concerné, cet élément, à le supposer avéré, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. De même, les allégations de la requérante se rapportant à la préservation de l’ordre public sont inopérantes dès lors qu’elles sont étrangères à la réglementation relative à l’urbanisme. Par suite, ce premier moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
4. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. En l’espèce, il est constant que, pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de la commune de Menton a estimé que le projet litigieux, portant sur l’installation d’un portillon de garage, entrainera une zone d’attente sur la voie de circulation de la route départementale, situation ne présentant ainsi pas les caractéristiques de sécurité nécessaires.
6. Il ressort des pièces du dossier que la portion concernée de la route Val de Menton est une voie carrossable rectiligne à sens unique dont il ressort du site Google Maps, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’elle présente une largeur de plus de 6 mètres au niveau du garage objet de la déclaration préalable litigieuse ainsi qu’un espace le long de la chaussée permettant de procéder à un arrêt rapide. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite portion de voie ne permettrait pas aux automobilistes de dépasser un véhicule stationnant à ce niveau ni que le projet, consistant en la simple fermeture d’une porte de garage, entraînerait une détérioration des conditions de circulation ni un danger particulier pour les usagers de la voie. Dans ces conditions, l’installation du portillon de garage projeté et les conséquences qu’une telle installation serait susceptible d’avoir sur la circulation de la route Val de Menton ne révèlent aucun risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, en se fondant sur un tel motif pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de Menton a entaché la décision litigieuse d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que le présent jugement censure le motif unique sur lequel se fonde l’arrêté du 20 février 2023 litigieux, ledit arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou, le cas échéant, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. Le présent jugement censure l’unique motif de refus par lequel le maire de Menton s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la requérante. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir la demande de déclaration préalable de la requérante, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre d’office au maire de Menton de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Menton du 20 février 2023 s’opposant à la déclaration préalable déposée par Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Menton de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Menton.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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