Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 29 avr. 2025, n° 2501097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2501097 le 10 avril 2025, M. A D, représenté par Me Donzel, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence à Niort pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— elle est sans objet dès lors qu’elle a été prise avant-même que le tribunal n’ait statué sur sa requête en annulation dirigée à l’encontre de la mesure d’éloignement du 12 mars 2025 le concernant ;
— elle comporte des sujétions trop contraignantes au regard de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501099 le 10 avril 2025, et un mémoire enregistré le 23 avril 2025, M. A D, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 12 mars 2025 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel qu’il est protégé par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme C pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, qui a communiqué le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français, en l’absence de décision prise en ce sens par la préfète de Deux-Sèvres ;
— les observations de M. D, qui maintient ses conclusions et moyens, soutient en outre que les décisions qu’il attaque portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et précise que son épouse, présente également à l’audience, confirme leur vie commune et est actuellement en formation d’aide-soignante jusqu’au mois d’octobre 2025, et que M. B, personne qui l’accompagne aussi lors de l’audience, confirme leur vie commune, leur vie sociale et atteste que le requérant a occupé un emploi dernièrement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2501097 et n° 2501099, présentées par M. D, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. D, ressortissant congolais né le 12 novembre 1990, déclare être entrée en France en 2015. La demande d’asile qu’il a formulée le 20 avril 2018 a été rejetée par une décision du 12 juillet 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis, de manière définitive, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 juin 2019. Il a fait l’objet d’un premier arrêté l’obligeant à quitter le territoire français daté du 16 février 2020, à l’encontre duquel le recours qu’il a formé a été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers par un jugement du 29 mai 2020. Par un autre arrêté du 4 mars 2022, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été rejetée et assortie d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ volontaire. Le recours qu’il a exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal du 8 novembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 25 juillet 2023. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour du requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2403550 du 17 janvier 2025, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de séjour mais annulé l’obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de l’assortir d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français au requérant pour une durée d’un an. Après réexamen, par des décisions du 12 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixé le pays de destination, puis, par une décision du 17 mars 2025, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Niort. Par ses deux requêtes n°s 2501097 et 2501099, le requérant demande respectivement l’annulation de la décision l’assignant à résidence, ainsi que des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans le cadre de l’instance n° 2501099.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si, ainsi qu’il a été dit, le requérant a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, dont l’une a été annulée par le tribunal, il ressort des pièces du dossier qu’après s’être marié avec une compatriote en juin 2020, il est devenu père de deux enfants nés de cette union, le 27 novembre 2021 et le 7 juin 2023. En outre, son épouse, titulaire d’une carte de résidente de dix ans valable jusqu’au 10 mai 2031, justifie d’une activité professionnelle dans le domaine de la propreté jusqu’en août 2024, et a vocation à rester encore au moins plusieurs années en France, où elle a établi le centre de ses intérêts. A cet égard, si l’autorité préfectorale relève que l’épouse du requérant n’occupe plus d’emploi à la date à laquelle la décision en litige a été prise, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est en formation d’accompagnant éducatif et social à Niort, depuis le 4 novembre 2024 et jusqu’au 7 octobre 2025, à temps complet en centre de formation et en stage. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, lorsqu’il a pu bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps que l’autorité préfectorale réexamine sa demande de titre de séjour en février et mars 2025, a été recruté en contrat à durée déterminée d’un mois en qualité d’agent de service logistique, et que son nouvel employeur atteste qu’il le recrutera dans les prochains mois, au moins durant la période estivale 2025. Enfin, le directeur de l’école maternelle où le premier enfant du couple est scolarisé certifie, par un document du 9 janvier 2025, que M. D « est présent dans le suivi de la scolarité de son enfant et l’accompagne à l’école tous les matins », et qu’il « participe aux diverses réunions proposées par l’école », la directrice de la crèche où le second enfant du couple est occasionnellement accueilli attestant également que son père le garde les jours où il n’y est pas déposé. Dans ces conditions, et alors que le requérant produit une série de pièces susceptibles d’établir la communauté de vie alléguée avec son épouse, émanant du bailleur du couple, des services des finances publiques et de la caisse d’allocations familiales mentionnant leurs deux noms à cette même adresse, ainsi que plusieurs attestations de proches témoignant de liens familiaux et amicaux noués depuis cinq ans, le refus de séjour opposé au requérant porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi que la décision du 17 mars 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Donzel, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Donzel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. D.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans le cadre de l’instance n° 2501099.
Article 2 : Les décisions du 12 mars 2025 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 17 mars 2025 par laquelle elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Donzel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Donzel, avocat de M. D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501099 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIBSON-THERYLa greffière d’audience,
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
2, 2501099
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