Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2604836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
l’urgence est manifeste, dès lors que l’attestation d’acceptation qui lui a été délivrée par l’ANEF n’a aucune valeur juridique pour voyager, de sorte qu’il est dans l’impossibilité de se rendre dans son pays d’origine, ce qui porte atteinte à sa libre circulation ; par ailleurs, l’absence de remise de son titre de séjour est de nature à compromettre gravement son droit au séjour et à entraîner des conséquences irréversibles, tant pour sa situation administrative que pour son avenir académique, le refus de traitement de son dossier équivalant à une entrave directe et illégale à son droit de séjourner légalement ;
l’absence de remise de son titre de séjour, qui caractérise une carence de l’administration, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de libre circulation, le prive de toute voie de recours classique faute de refus explicite, viole le principe d’accès au service public et l’expose à une perte de statut légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 25 février 2025, M. A… B…, ressortissant sri-lankais né le 30 juillet 1957, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mentionnant qu’une carte de résident valable du 26 février 2025 au 25 février 2035 va lui être délivrée, ce document étant actuellement en cours de fabrication. Par la présente requête, M. B…, qui fait valoir que ce titre de séjour ne lui a pas été remis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre, à très bref délai, son titre de séjour, M. B… fait tout d’abord valoir que l’absence de remise de ce titre le place dans l’impossibilité de se rendre dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne justifie d’aucun motif pour lequel il serait amené à devoir quitter le territoire français et se rendre au Sri Lanka à très brève échéance. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l’absence de remise de son titre de séjour est de nature à entraîner des conséquences irréversibles, tant pour sa situation administrative que pour son avenir académique, il n’apporte aucune précision quant à la nature exacte de ces conséquences. Dans ces conditions, M. B…, qui n’établit pas la nécessité pour lui de se voir remettre, à très court terme, sa carte de résident, ne justifie pas de circonstances impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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