Rejet 26 juillet 2025
Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juil. 2025, n° 2508660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa ; qu’elle ne peut travailler alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de professeur ; qu’elle peut subvenir à ses besoins indépendamment des revenus de son époux ; qu’elle ne peut prendre en charge sa santé, ni bénéficier de la moindre couverture maladie alors qu’elle est en train de passer des examens médicaux afin de faire diagnostiquer une endométriose ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
* Elle est entachée d’incompétence ;
* Elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
* Elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2507787 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, s’est mariée avec un ressortissant français le 27 février 2024. Elle est entrée en France au mois d’août 2024, munie d’un visa de type « C » valable du 10 juillet 2014 au 6 janvier 2015. Elle a sollicité le 3 octobre 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne portant rejet de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, laquelle n’est pas présumée s’agissant d’une première demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, Mme A soutient qu’elle ne peut travailler alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de professeur, qu’elle peut subvenir à ses besoins indépendamment des revenus de son époux et qu’elle ne peut prendre en charge sa santé, ni bénéficier de la moindre couverture maladie alors qu’elle est en train de passer des examens médicaux afin de faire diagnostiquer une endométriose. Toutefois, les éléments relatifs aux ressources du foyer de Mme A ne permettent pas de considérer que cette dernière se trouverait dans une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par ailleurs, les pièces produites établissent que Mme A a accès sur le territoire français à des soins et des examens médicaux dans le cadre d’un diagnostic d’une endométriose. Si la requérante évoque le coût de ses traitements, en l’absence de couverture maladie, cette circonstance, au vu des documents produits, ne permet pas de caractériser une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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