Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 1er juin 2026, n° 2506922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 et un mémoire du 3 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Wormser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement sur la parcelle cadastrée section AS n°386 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jorioz de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
le premier motif de refus est illégal dès lors que l’accès aux lots est suffisant au regard des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 3.1 et UC 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
le deuxième motif de refus est illégal dès lors que les modalités de collecte des ordures ménagères satisfont aux exigences de l’article UC 4.5 du règlement du PLU ;
le troisième motif de refus est illégal dès lors que le projet est compatible avec l’emplacement réservé (ER) n°61.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 18 décembre 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Jorioz, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué est une décision purement confirmative de l’arrêté du 17 juin 2024 ayant déjà refusé le même projet ;
les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Wormser, représentant Mme C…, et de Me Roussel, représentant la commune de Saint-Jorioz.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 janvier 2025, le maire de la commune de Saint-Jorioz a refusé de délivrer à Mme C… un permis d’aménager pour la création d’un lotissement sur la parcelle cadastrée section AS n°386.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, l’arrêté de refus de permis d’aménager du 17 juin 2024, pris sous l’empire du PLU de la commune dans sa version modifiée du 23 mars 2023, n’est pas devenu définitif dès lors qu’il fait l’objet d’un recours contentieux par Mme C…. D’autre part, le projet de permis d’aménager en litige diffère de celui antérieurement élaboré par Mme C… dans la mesure où le périmètre du lotissement, les modalités de gestion des ordures ménagères et les plans PA4 et PA9 ont été modifiés. En outre, le projet en litige intervient alors qu’une nouvelle version du PLU a été adoptée le 4 juillet 2024. Par suite, la commune de Saint-Jorioz n’est pas fondée à invoquer la similitude de cette demande avec celle précédemment présentée par Mme C… pour soutenir que le refus contesté serait purement confirmatif du refus précédemment opposé à la requérante. La fin de non-recevoir correspondante doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune de Saint-Jorioz s’est fondé sur les motifs tirés de l’insuffisance de l’accès au regard des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 3.2 du règlement du PLU, de l’impossibilité pour les véhicules de collecte des ordures ménagères d’accéder à l’aire de collecte projetée dans les conditions prévues par l’article UC 4.5 du règlement du PLU, et du défaut de prise en compte de l’ER n°61, avec lequel le projet est incompatible.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article UC 3.2 du règlement du PLU, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / En tout état de cause, les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ne peuvent comporter une largeur de plateforme inférieure à : – 5 m pour les opérations de 1 à 5 logements, – 6,50 m pour les opérations de plus de 5 logements (chaussée de 5 m minimum, trottoir de 1,50 m minimum). Un chemin rural peut être inclus dans cette emprise en fonction de la configuration. / Cette règle ne s’applique pas aux rampes d’accès, aux garages, aux cheminements piétons, ni aux chemins ruraux et voies à sens unique où la chaussée peut être réduite à 3,50 m (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des constatations faites par la commune et des documents photographiques produits par la requérante, que le chemin des Moulins, qui est la voie de desserte du projet, mesure a minima 3 m de large, est constitué de gravillons, avec des surlargeurs stables sans fossé ni talus, permettant ainsi aux véhicules, en particulier de lutte contre l’incendie, de déneigement et de collecte des ordures ménagères, d’y circuler. Au surplus, le Règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie arrêté le 23 février 2017 par le préfet de la Haute-Savoie indique que les chemins praticables par les moyens des services d’incendie et de secours sont les chemins stabilisés d’une largeur minimale de 1,80 m. D’ailleurs, le chemin des Moulins dessert d’autres maisons existantes, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces maisons existantes ne seraient pas desservies par les engins de lutte contre l’incendie et de déneigement. Il n’est de plus pas contesté par la commune que la circulation sur le chemin rural des Moulins est faible, et que le projet, qui est destiné à accueillir de l’habitat individuel, induira une circulation supplémentaire limitée. En outre, l’accès « en angle droit » au projet, qui est large de presque 10 m pour permettre aux véhicules d’entrer et de sortir du projet de manière fluide et sécurisée, sur un chemin rural rectiligne à l’endroit de l’accès et à la circulation limitée, ne présente pas de difficulté de visibilité. Par ailleurs, la largeur minimale de 6,50 m pour les voies nouvelles fixée par l’article UC 3.2 du règlement du PLU n’est pas applicable au projet, dès lors que la voie des Moulins est un chemin rural existant. Ainsi, même dénué de trottoir, le chemin des Moulins présente les conditions de circulation suffisantes pour assurer la desserte du projet, compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UC 3.2 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme ne pouvait fonder légalement le refus opposé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 4.5 du règlement du PLU relatif à la collecte des déchets, dans sa rédaction applicable : « Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi collectif, d’activités économiques le nécessitant, doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés aisément accessibles, afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères et les déchets issus des activités économiques, y compris pour la collecte sélective, si elle existe ».
Pour refuser de délivrer à Mme C… le permis d’aménager sollicité, la commune, s’appuyant sur l’avis défavorable du gestionnaire du ramassage des ordures ménagères, estime que les caractéristiques de la voirie de desserte du lotissement ne permettent pas, du fait notamment de sa largeur, le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères. Toutefois, si le service de collecte des ordures ménagères a émis, le 13 novembre 2024, un avis défavorable au projet, il ne confirme pas que le passage des véhicules par le chemin des moulins est matériellement impossible. D’ailleurs, les caractéristiques de la voie de desserte du projet décrites au point 5 permettent aux véhicules de collecte des ordures ménagères d’y circuler dans des conditions de sécurité suffisantes. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 4.5 du règlement du PLU ne pouvait fonder légalement le refus opposé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier (…) ». Aux termes de l’article R. 442-5 du même code : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. (…) Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : (…) d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments ».
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Le plan PA9 « hypothèse d’implantation » invoqué par la commune ne représente à ce stade qu’une simple hypothèse d’implantation des constructions envisagées. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait impossible de bâtir des maisons individuelles en dehors de l’emprise de l’ER n°61 créé par le PLU dédié à l’aménagement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales, dont la nature technique exacte n’est au demeurant pas précisée par la commune. Ainsi, le motif tiré de ce que l’ER n°61 n’a pas été pris en compte et de l’incompatibilité du projet de permis d’aménager avec cet ER ne pouvait fonder légalement le refus opposé.
En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que tous les motifs de refus de l’arrêté attaqué sont illégaux. Dès lors, l’arrêté du 16 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
L’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jorioz de délivrer dans un délai d’un mois le permis d’aménager correspondant à la demande déposée par Mme C… le 24 octobre 2024 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Jorioz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 16 janvier 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Jorioz de délivrer à Mme C… le permis d’aménager sollicité le 24 octobre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Saint-Jorioz versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Saint-Jorioz.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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