Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 déc. 2025, n° 2403790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Lagardere, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui verser les conditions matérielles d’accueil pour les mois de décembre 2023 à février 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les mois de décembre 2023 à février 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le directeur général de l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 21 octobre 2025, adressé par le biais de l’application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6e chambre du tribunal et dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie (…) toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par un courrier du 21 octobre 2025 transmis via l’application Télérecours et réceptionné le jour-même, et dont il est réputé avoir pris connaissance, en application de l’article L. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. B… n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice, le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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