Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2600147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600147, M. F… B…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa pratique du judo à haut niveau participe de manière significative au rayonnement de la France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de liens stables, anciens et intenses sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant ainsi obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses deux enfants constituent une circonstance humanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600148, Mme A… E…, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2600147 en les adaptant à sa situation, excepté ceux tirés de la méconnaissance des articles L. 421-21 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 février 2026, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure ;
- et les observations de Me Jeanmougin, représentant M. B… et Mme E…, en présence de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 28 mai 1991 et Mme E…, née le 7 septembre 1990, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 16 avril 2018, avec leur enfant né le 12 décembre 2016 afin d’y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 9 septembre 2019. Par deux arrêtés du 12 janvier 2021, le préfet du Morbihan les a obligés à quitter le territoire français. Le 16 mai 2024, les intéressés ont sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par deux arrêtés du 5 décembre 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette dernière et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les deux requêtes concernent la situation de deux étrangers mariés et présentent à juger des questions similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour être statuées par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration. Il dispose en vertu d’un arrêté du 1er décembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l’exercice de toute activité professionnelle ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour et que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… et Mme E… font état de leur entrée régulière en France, de l’ancienneté de leur présence ainsi que de la scolarisation de leurs enfants mineurs, respectivement en classe préparatoire et en CM1. Toutefois, ces circonstances ne s’opposent pas à ce que ces derniers les accompagnent en Géorgie où ils pourront notamment poursuivre leur scolarité. Les intéressés n’allèguent ni n’établissent par ailleurs disposer d’autres liens personnels intenses, anciens et stables en France et ne contestent pas que leurs parents respectifs vivent en Géorgie. A cet égard, il ressort des termes de l’arrêté attaqué portant sur Mme E…, sans que cette dernière ne le conteste, que son frère, qui résidait en France, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 10 novembre 2021, exécutée le 27 août 2022. Enfin, la pratique sportive du judo, à un haut niveau, de M. B…, l’apprentissage de la langue française par les intéressés, les deux promesses d’embauche de M. B… des 16 octobre 2019 et 30 mars 2023 ainsi que la circonstance que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sont insuffisants pour établir la réalité de leur volonté d’intégration dans la société française eu égard à la durée de leur présence en France. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour des requérants. Pour les mêmes motifs, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des requérants au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les motifs exposés au point 7 ne caractérisent, ni des motifs exceptionnels, ni des considérations humanitaires d’admission au séjour des requérants au titre de la vie privée et familiale. Par suite, la décision refusant d’admettre les intéressés à titre exceptionnel au séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Pour refuser aux requérants la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est accessoirement et surabondamment fondé sur la circonstance que les intéressés n’avaient pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre en 2021. Dès lors que les motifs de rejet de la demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présentée par M. B… et Mme E…, suffisent à justifier les refus de titre de séjour contestés, le moyen dirigé contre le motif surabondant de refus pris sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du même code, peut en tout état de cause être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les enfants des requérants n’ont pas vocation à être séparés de leurs parents. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de ces décisions, soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment pris en compte la durée de présence sur le territoire français des requérants ainsi que la nature de leurs liens avec la France et leur situation. Ainsi qu’il a été dit, M. B… n’a pas sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », prévue par l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donc procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8, 14 et 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de ces décisions, soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 10 et 14, la vie privée et familiale des requérants et l’intérêt supérieur de leurs deux enfants ne caractérisent pas une considération humanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 précité doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… et Mme E… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser aux requérants ou à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Mme A… E… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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