Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2400655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2024, 25 février 2024 et 22 septembre 2025, M. A… Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de le laisser poser sa deuxième question orale ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de le laisser poser sa deuxième question orale du 23 novembre 2023 lors de la première séance du conseil municipal suivant la mise à disposition du jugement à intervenir au greffe ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de réexaminer les motifs de son refus en vue de le laisser poser sa deuxième question orale du 23 novembre 2023 lors d’un prochain conseil municipal.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et de l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, que le refus est justifié dès lors que la question orale ne portait pas sur des sujets d’intérêt général et que le moyen soulevé par M. Vagneux n’est pas fondé.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de M. Vagneux.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de traiter sa seconde question orale lors de la séance du conseil municipal du 23 novembre 2023 qu’il a donc été empêché de poser.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ».
3. Aux termes de l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la Commune dans les conditions fixées au présent article. Ces questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et sont traitées en fin de séance. Les questions orales ne doivent pas excéder deux minutes. Elles ne peuvent être suivies ni d’un débat sur le thème abordé, ni d’un vote de quelque nature que ce soit. Chaque groupe politique bénéficie de la possibilité de poser quatre questions orales par séance du conseil. Il appartient à chaque groupe de réguler le choix des questions. Chaque élu municipal non-inscrit dans un groupe bénéficie de la possibilité de poser deux questions orales par séance du conseil. Le maire ou l’adjoint délégué répond aux questions posées par les conseillers municipaux. Les questions et les réponses sont portées au procès-verbal. Le texte de chaque question orale devra être transmis au secrétariat général à l’adresse suivante : secretariatgeneral@savigny.org, au plus tard deux jours francs avant la séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé réception. Si l’importance, le nombre ou la nature des questions le justifie, le maire peut décider d’apporter sa réponse lors de la séance suivante du Conseil municipal ».
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Aux termes de la décision attaquée, révélée par le procès-verbal de la séance du conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 23 novembre 2023, le maire de la commune a indiqué à M. Vagneux que sa seconde question orale adressée le 20 novembre 2023 en vue du conseil municipal du 23 novembre 2023 ne serait pas traitée au motif qu’elle contenait des propos diffamant et outrageant et qu’elle concernait une affaire judiciaire en cours. Dans ses écritures en défense, la commune fait valoir que ces questions orales ne portaient pas sur des sujets d’intérêt général. Ce faisant, elle doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif.
6. Il ressort des pièces du dossier que la question transmise par M. Vagneux ne présentait qu’un caractère rhétorique et son intervention n’avait pour objet que de lui permettre de manifester son mécontentement d’être informé des intentions du maire à l’occasion de sa participation à des comités de quartier de la commune. Ainsi, cette intervention de M. Vagneux ne présentait pas le caractère d’une question orale portant sur les affaires de la commune au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et de l’article 5 du règlement intérieur du conseil municipal. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif qui ne prive le requérant d’aucune garantie et d’écarter, par suite, le moyen soulevé par M. Vagneux tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Vagneux doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C.Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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