Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 18 déc. 2024, n° 2306937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par
Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme à parfaire de 23 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’État à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— elle a subi des troubles à ses conditions d’existence dès lors qu’elle a été maintenue avec son conjoint et ses cinq enfants dans un logement suroccupé et en mauvais état ;
— son préjudice s’élève à la somme de 23 100 euros
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5 adapté, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 10 mars 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l’absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 13 avril 2023 par l’unité territoriale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France. L’autorité préfectorale ayant implicitement rejeté cette demande, Mme B demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser une somme de 23 100 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : « Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) » ; « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il n’est pas contesté en défense que la requérante n’a pas été relogée à la date du présent jugement, ni que celle-ci demeure dans la situation ayant justifié la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Ainsi, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-sept mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’État née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total sept personnes, dont un enfant né le 1er octobre 2022, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’État à verser à la requérante une somme de 3 900 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 900 euros.
Sur les intérêts :
5. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais d’instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’État étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 900 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 13 avril 2023. Les intérêts échus à
la date du 13 avril 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’État versera à Me Baguet une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Baguet, au préfet du
Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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