Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 janv. 2026, n° 2403258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°30944-1 émis par le département des Bouches-du-Rhône pour recouvrer la somme de 10 412,05 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021 ;
2°) de la décharger du montant de cet indu ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire ne présente aucune signature manuelle et ne fait pas mention d’une signature électronique, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre en cause est insuffisamment motivé ;
- le département des Bouches-du-Rhône n’établit pas qu’elle aurait perdu sa résidence en France ;
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui ne l’a pas correctement informée, a commis une faute, dès lors la créance peut être réduite en application de l’article 1302-3 du code civil ;
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation de grande précarité financière.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produite de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28/06/2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. D…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’audience a été reportée au 23 décembre 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande l’annulation du titre exécutoire n°30944-1 émis par le département des Bouches-du-Rhône pour recouvrer la somme de 10 412,05 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021, ainsi que la remise gracieuse de la créance.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté (…) ».
3. Aux termes également du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
4. Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige, ainsi que le bordereau auquel il se rattache, ont été signés par Mme A… E…, chef du service recettes du département des Bouches-du-Rhône. Pa suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige a été mis à la charge de Mme C… à la suite d’un contrôle domiciliaire diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône au terme duquel il a été conclu à l’absence de résidence stable et effective en France. En se bornant à soutenir que la seule absence hors du territoire nationale de plus de trois mois ne suffit pas à établir qu’elle aurait perdu sa résidence stable et effective en France, qu’elle a été retenu à l’étranger par la vente de sa maison en liquidation judiciaire, et que la pandémie de Covid-19 a rendu son retour en France plus difficile, Mme C… ne démontre pas que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône aurait porté une appréciation erronée sur sa situation personnelle en estimant qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, et que le département des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées. Elle ne pouvait pas, dès lors, prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active sur la période considérée, et n’est pas fondée à soutenir que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône aurait commis une faute au sens de l’article 1302-3 du code civil.
10. En dernier lieu, la requérante se prévaut de la complexité des règles relatives aux aides sociales et du défaut d’information de la part de la caisse des allocations familiales quant aux conditions d’attribution des prestations sociales en cas de déplacements à l’étranger. Elle soutient que cette information aurait dû lui parvenir dès lors que la caisse des allocations familiales avait connaissance de ses connexions sur son site internet depuis l’étranger. Ce faisant, Mme C… ne conteste pas qu’elle n’a jamais averti la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de ses séjours à l’étranger sur toute la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, la condition relative à la résidence apparait sur la page du site internet de la caisse des allocations familiales dédiée au revenu de solidarité active (rubrique « conditions pour en bénéficier »). Il s’ensuit qu’aucun défaut d’information fautif ne peut être reproché à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Sur la remise gracieuse :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que la bonne foi de Mme C… ne peut être retenue dès lors qu’elle ne pouvait ignorer la nécessité de signaler à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ses séjours hors de France. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de remise gracieuse, d’injonction ainsi que celles présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Couple ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Département ·
- Fins ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Outre-mer ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cours d'eau ·
- Ouvrage ·
- Associations ·
- Agence ·
- Environnement ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Délibération ·
- Ressource en eau
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Habitation
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Intégration professionnelle ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tva ·
- Impôt ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Abandon ·
- Titre ·
- Finances publiques
- Île-de-france ·
- Loyer modéré ·
- Région ·
- Dissolution ·
- Habitation ·
- Département ·
- Public ·
- Décret ·
- Boni de liquidation ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.