Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 déc. 2025, n° 2508323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kanane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer la carte de résident ou, à défaut, de justifier par écrit les motifs précis du retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en l’absence de réponse de la préfecture depuis plus de quatorze mois malgré un dossier complet ; en raison de la précarité juridique du requérant et de son âge avancé, soixante-et-onze ans ;
- la mesure sollicitée est utile, proportionnée et ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 septembre 1954, a obtenu une carte de résident algérien valable du 23 octobre 2014 au 20 octobre 2024 dont il a sollicité le renouvellement, le 3 août 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 3 août 2024. Il fait valoir que son dossier est complet, qu’il a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour et que son attestation de prolongation d’instruction est valable jusqu’au 19 février 2026. En l’absence de demande de pièces complémentaires de la part des services préfectoraux et au vu de la délivrance de nombreux récépissés de demande de titre de séjour, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… doit être regardé comme étant complet. Par suite, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est intervenue. Cette décision implicite fait obstacle au prononcé, par le juge des référés, de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En second lieu, pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer à bref délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… fait valoir que l’inaction de l’administration depuis plus de quatorze mois porte atteinte à sa situation personnelle notamment en raison de sa précarité juridique et de son âge avancé, soixante-et-onze ans. Ces seules considérations ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure qu’il demande alors qu’il dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2026. Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation particulière nécessitant qu’il soit statué sans délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne remplit pas, au vu de la demande, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et est manifestement mal fondée. Dans ces conditions, elle doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508323 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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