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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2509921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509921 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident portant la mention « réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler durant le temps de fabrication de sa carte, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A pour transmettre les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 31 décembre 1982, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juillet 2022 et a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne une carte de résident portant la mention « réfugié ». M. B a été mis en possession le 16 août 2022 d’un récépissé de demande de carte de séjour délivré par le préfet du Val-de-Marne, lequel a été renouvelé jusqu’au 8 août 2023. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, le magistrat délégué par son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département du Val-de-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de carte de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne et il s’est vu délivrer le 16 août 2022 un récépissé de demande de carte de séjour par le préfet du Val-de-Marne, lequel a été renouvelé par ce dernier jusqu’au 8 août 2023. Le requérant fait valoir qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne et il demande au tribunal administratif de Paris d’annuler cette décision. Cependant, il résulte des mentions portées sur les récépissés remis à M. B qu’à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, il résidait dans la commune de Villejuif, située dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun territorialement compétent, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Gagey et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
La magistrate déléguée,
S. A/6-20
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