Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2521644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2521644 les 28 et 30 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté portant refus de sa demande de de titre de séjour en date du 11 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, durant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de
1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sur la condition d’urgence :
— elle est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ; qu’il est père de trois enfants mineurs, dont l’ainé qui est handicapé, et que le versement de l’AEEH a été suspendu en août 2025 en raison de l’arrêté litigieux ; qu’il risque de perdre son emploi au sein de la société Amazon France Logistique.
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit et est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure dans le receuil de l’avis du collège des médecins de l’OFII, dès lors que le préfet n’établit ni l’existence ni la régularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII et du rapport du médecin rapporteur, ni la transmission de ce rapport au collège, ni la compétence des médecins signataires de l’avis médical et de l’auteur du rapport médical, et enfin qu’il n’établit pas que le médecin qui a rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l''entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 8 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l''entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police, représenté la société actis avocat agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2521647 les 28 et 30 juillet 2025, Mme B D, épouse C, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté portant refus de sa demande de de titre de séjour en date du 19 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, durant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de
1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sur la condition d’urgence :
— elle est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ; qu’elle est la mère de trois enfants mineurs, dont l’ainé qui est handicapé, et que le versement de l’AEEH a été suspendu en août 2025 en raison de l’arrêté litigieux, la précarisation de la situation de l’ensemble de la famille étant ainsi imminente.
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit et est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure dans le receuil de l’avis du collège des médecins de l’OFII, dès lors que le préfet n’établit ni l’existence ni la régularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII et du rapport du médecin rapporteur, ni la transmission de ce rapport au collège, ni la compétence des médecins signataires de l’avis médical et de l’auteur du rapport médical, et enfin qu’il n’établit pas que le médecin qui a rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l''entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 8 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l''entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la société actis avocat agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de
Mme D épouse C.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées sous les n° 2520366 et 2521135 et tendant à l’annulation des arrêtés contestés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kusza pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience :
— le rapport de M. Kusza ;
— les observations de Me Morel, représentant M. C et Mme D épouse C, qui reprend les termes de ses écritures ;
— les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui reprend les termes de ses écritures et fait en outre valoir qu’il revient à la requérante de démontrer que le traitement n’est pas disponible en Angola.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 31 juillet 2025, respectivement pour M. C et pour Mme D épouse C, et communiquées au préfet de police.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction dans les deux affaires a été reportée au 1er août 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, épouse C, nés en Angola les 29 octobre 1986 et 29 novembre 1991, ont sollicité, le 2 juillet 2024, le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’enfant malade qui leur avait été accordée jusqu’au 7 août 2024. Par deux arrêtés du 11 avril et du 19 mai 2025, le préfet de police a rejeté leurs demandes de renouvellement. Par la présente requête, M. C et Mme D épouse C demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. M. C et Mme D épouse C demandent la suspension des arrêtés du 11 avril et 19 mai 2025 par lesquels le préfet a refusé de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfant malade. La condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour régie par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. En outre, le refus litigieux aura pour effet de priver les requérants, dès l’expiration de leur attestation de prolongation d’instruction, le 14 août 2025, du bénéfice des prestations familiales, et notamment de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) qu’ils perçoivent pour l’éducation de leur fille aînée. Enfin, ce refus expose M. C, qui justifie avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée en février 2024, au risque de perdre cet emploi. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de l’instruction que les requérants sont présents en France depuis 2017, que leurs trois enfants y sont nés, que les deux aînés y sont scolarisés – l’aînée depuis plus de cinq ans – et que le père exerce une activité professionnelle stable, étant titulaire depuis février 2024 d’un contrat à durée indéterminée avec Amazon France Logistique, après avoir travaillé, depuis 2019, pour plusieurs sociétés d’intérim, notamment ADECCO et STARTPEOPLE. Mme D épouse C a par ailleurs obtenu un master 2 de chimie à l’Université de la Sorbonne avec la mention bien, tandis que M. C a validé avec la mention très bien un diplôme universitaire de français langue vivante et culture à l’Université Paris Cité, témoignant ainsi d’un réel effort d’intégration. En outre, leur fille aînée souffre de troubles du spectre autistique et bénéficie en France d’un suivi médical adapté par une équipe pluridisciplinaire. Il résulte de ces éléments qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle des requérants sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. / () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
9. En l’espèce, le préfet de police a estimé, suivant en cela l’avis du collège des médecins de l’OFII, que la fille aînée des requérants, qui souffre de troubles autistiques, pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Angola. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ledit collège avait estimé, en 2023, que le bénéfice effectif d’un traitement approprié dans le pays d’origine n’était pas assuré, tandis que les requérants produisent des extraits d’une publication scientifique récente (Yara de Almedeia Abreu et Romuald Blanc, « Vécu de parents d’enfants TSA en Angola : une étude qualitative », Psychologie de l’enfant, mai 2025) et entièrement accessible en ligne au public sur le site shs.cairn.info, qui met en lumière les insuffisances actuelles de la prise en charge des troubles du spectre autistique dans ce pays et le risque de stigmatisation auquel y sont exposés les enfants qui souffrent de cette pathologie. Le préfet de police n’a utilement contesté les conclusions de cette étude ni dans ses écritures ni à l’audience. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conditions relatives à l’urgence et au moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux étant satisfaites, la décision contestée doit être suspendue.
Sur l’injonction :
10. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. C et Mme D épouse C une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler et de réexaminer leur demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros à chacun des deux requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés des 11 avril et 19 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. C et Mme D épouse C une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler et de réexaminer leur demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 700 (sept cents) euros à M. C, et la même somme à Mme D épouse C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D épouse C, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
M. KUSZA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2521644 et 2521647/3
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