Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2206008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 23 mai 2022 devant la commission des recours des militaires afin de contester sa notation annuelle de l’année 2022.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas sa notation dès lors que son supérieur hiérarchique ne lui a pas fixé d’objectifs malgré ses demandes répétées et qu’elle n’a donc pas eu de réponses objectives et constructives lui permettant de progresser ;
— son évaluation repose sur des reproches infondés sans aucun lien avec sa pratique et ses compétences professionnelles ;
— cette notation démontre un manque de considération flagrant pour le travail accompli durant l’année en cause ;
— elle n’a pas été notée sur l’intégralité du travail qu’elle a accompli sur toute l’année mais sur des faits qui ont été interprétés de façon erronée ;
— il n’a pas été tenu compte des spécificités de son service et de ses compétences personnelles et professionnelles ;
— la décision rejetant son recours est disproportionnée dès lors qu’elle porte atteinte à sa carrière et à son avenir professionnel et personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
À titre principal, il oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable obligatoire à l’encontre de la notation du 22 juin 2022 qui est intervenue après le retrait de la notation initiale.
À titre subsidiaire, il lui oppose une exception de non-lieu aux conclusions en annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire dès lors qu’une décision de rejet explicite est intervenue le 18 avril 2023.
À titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 6 février 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de Mme B dès lors que ses conclusions tendent à l’annulation d’une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, qu’elle a introduit le 23 mai 2022 devant la commission des recours des militaires afin de contester sa notation de l’année 2022 établie 24 mars 2022, et que cette notation a été retirée par une décision du 15 juin 2022, qui a ainsi fait droit à son recours administratif et a fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R. 4125-10 du code de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a intégré la gendarmerie nationale le 1er mai 2012 en qualité d’officier commissionné et qui est titulaire du grade de capitaine, assure les fonctions de cheffe du centre d’orientation et de reconversion du bureau de l’accompagnement du personnel de la région de gendarmerie de Bretagne. Elle a été destinataire de sa notation de l’année 2022, le 4 avril 2022, et a formé, le 23 mai 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre cette notation devant la commission des recours des militaires. Après avoir constaté que le délai de quatre mois, prévu à l’article R. 4125-10 du code de la défense, au terme duquel l’absence de décision notifiée vaut décision de rejet du recours formé devant la commission, Mme B a introduit la requête visée ci-dessus devant le tribunal, afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.
2. Aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. ».
3. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. / () ».
4. Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 2022, soit postérieurement à l’introduction par Mme B de son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, mais avant l’expiration du délai de quatre mois valant décision de rejet de ce recours, l’administration a procédé au retrait de sa notation au titre de l’année 2022. Cette décision du 15 juin 2022 a fait disparaître l’objet de son recours administratif et a, par suite, rendu impossible la naissance d’une décision implicite de rejet de ce recours. Dès lors, la requête de Mme B, dirigée contre un acte inexistant, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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