Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2509627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur la demande d’asile qu’il a présentée ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Liger, avocate de M. B…, de la somme de 1 800 euros, toutes taxes comprises, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant jordanien, né le 25 juillet 1985, est entré en France le 27 juillet 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont la préfète de l’Essonne a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de l’Essonne précise que M. B… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle relève également que le requérant est célibataire et sans charge de famille. La préfète de l’Essonne en déduit que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de telle sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français l’exposerait à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision ne lui impose pas de retourner dans son pays d’origine. Le moyen tiré des risques auxquels il serait exposé dans ce pays est, par suite, inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, s’il se prévaut de sa qualité de réfugié palestinien reconnue par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, a la nationalité jordanienne et qu’il a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides postérieurement à la décision attaquée. Si M. B… allègue qu’il a subi des discriminations de la part de la famille de son ancienne compagne en Jordanie, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. En outre, il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire, la préfète de l’Essonne n’a entaché son appréciation d’aucune erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». L’article L. 721-4 du même code dispose que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
M. B… soutient qu’il ne peut être renvoyé vers la Palestine compte tenu du contexte géopolitique actuel. Toutefois, le requérant, qui a la nationalité jordanienne, ne conteste pas y être légalement admissible et il n’établit pas encourir des risques pour sa personne en Jordanie. Le moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 2 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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