Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2504051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nancy le 13 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai suivant, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été notifiées dans une langue qu’elle ne comprend pas ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de toute urgence ;
— la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
— l’interdiction de circulation est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au principe de liberté de circulation garanti par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 21 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ettedgui, avocat de Mme B, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante polonaise, est née en 1974. Par des décisions du 12 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a signé les décisions contestées, était habilitée à cette fin, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Cet arrêté satisfait ainsi à l’obligation de motivation des décisions, laquelle n’est pas méconnue du seul fait qu’il ne vise pas ou ne mentionne pas expressément l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée aurait été notifiée à Mme B dans une langue qu’elle ne comprend pas est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet du Bas-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée, a procédé à un examen particulier de cette situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
7. Contrairement à ce que soutient Mme B, la seule résidence ininterrompue sur le territoire français pendant dix-huit ans, à la supposer établie, ne permet pas, à elle seule, d’acquérir le droit au séjour permanent prévu par les dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors que l’intéressée n’allègue pas même satisfaire les autres conditions prévues par le texte, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les dispositions de l’article L. 251-2 de ce code.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
Sur la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence () ».
11. Pour estimer qu’il existait une situation d’urgence justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne soit accordé à la requérante, le préfet s’est fondé sur la circonstance que son comportement représentait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Toutefois, si l’intéressée a été placée en garde à vue le 12 mai 2025 après avoir fait un doigt d’honneur à un fonctionnaire de police et donné un coup dans son rétroviseur, ces faits, isolés et d’une faible gravité, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont donné lieu à aucune poursuite, ne suffisent pas à démontrer que son comportement constitue une menace à l’ordre public. L’urgence à éloigner Mme B du territoire français n’est, par suite, pas caractérisée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 9 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne susvisée n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’interdiction de circulation sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 9 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, Mme B ne peut utilement, pour soutenir que la durée de l’interdiction de circulation est disproportionnée, se prévaloir des dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont applicables qu’aux interdictions de circulation assortissant les décisions de remise aux autorités d’un autre État membre de l’Union européenne, et sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé.
16. En tout état de cause, Mme B, qui se borne à se prévaloir de sa durée de présence sur le territoire français, de son handicap et du traitement médical suivi pour ses addictions, qui ne sont établis par aucune pièce, n’est pas fondée à soutenir que la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée, ni que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mai 2025 du préfet du Bas-Rhin refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à Mme B est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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