Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2024, n° 2403642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 M. D C, représenté par
Me Rindermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 034 23 00040 par lequel le maire de la commune d’Eygalières a implicitement accordé un permis de construire à M. A.
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eygalières de prendre un arrêté portant interruption de travaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation/ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. Si M. C soutient que la demande de permis de construire déposée le
18 décembre 2023 aurait donné lieu à la délivrance d’un permis tacite, né de l’absence de réponse de l’administration, il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’introduction de la requête cette demande était toujours en cours d’instruction et qu’aucun permis n’avait été délivré expressément ou implicitement au pétitionnaire.
3. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. B A et à la commune d’Eygalières.
Fait à Marseille, le 28 mai 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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