Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 juin 2025, n° 2502160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Médoc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, la SAS Médoc, représentée par Me Montazeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le maire de la commune du Bouscat a accordé à la SAS Burger King Construction un permis de construire un restaurant, en reconvertissant et en rénovant un local commercial existant, sur les parcelles 331 et 332 situées 24 et 26 avenue de la Libération ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; elle est voisine immédiate du projet ; par l’effet de l’autorisation, le fonctionnement sécurisé du restaurant, avec une entrée et une sortie qui ne sont pas situés sur le même côté de la rue, va se trouver perturber ; l’attente des commandes devant le restaurant nouvellement autorisé va générer une insécurité pour sa cliente souhaitant accéder audit restaurant ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire méconnaît les exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le projet va générer, par son fonctionnement, une dangerosité pour les usagers de la voie publique ;
— le permis de construire méconnaît l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UP37 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole ;
— le permis de construire méconnaît l’article 2.4.1.1.2 du règlement de la zone UP37 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ().
2. Le juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, peut, lorsque le requérant, pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, n’a pas fait apparaître suffisamment clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux, rejeter la requête comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris dans l’hypothèse où le requérant aurait été préalablement invité par la juridiction à apporter des précisions.
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Par ailleurs en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir une autorisation d’urbanisme délivrée à une entreprise concurrente, même située à proximité.
5. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Médoc exploite en location-gérance un établissement de restauration à l’enseigne « Mc Donald’s » localisé à l’angle de l’avenue de la Libération et du boulevard Wilson au Bouscat. La distance entre la construction qu’occupe la société requérante et celle dont l’arrêté du 15 octobre 2024 autorise la rénovation est à une distance d’environ 90 mètres, ainsi qu’il ressort de la consultation du site Geoportail, librement accessible à tous. Il ressort des photographies jointes à la requête que des constructions à usage de commerce ou de services s’interposent entre l’établissement de la requérante et celui autorisé par le permis de construire. Ainsi, et contrairement à ce qui est allégué, la société requérante n’est pas un voisin immédiat de ce projet, même s’il est situé à proximité.
6. La société requérante soutient que la construction en litige, eu égard à son fonctionnement par de la vente essentiellement à emporter, va engendrer un risque pour la sécurité de ses clients. Mais, et d’une part, et contrairement à ce qui est soutenu, le nombre de places assises du nouvel établissement n’est pas limité, ce dernier comprenant au vu du dossier de demande de permis de construire 97 places assises à l’intérieur, avec un rez-de-chaussée disposant de trois zones d’attente. Le permis de construire rappelle également qu’aucun stationnement ne sera autorisé sur la voie ou sur le trottoir. D’autre part, à supposer même que la fréquentation de l’établissement dont l’autorisation de construire est contestée serait de nature à entraîner dans la rue un surcroît de fréquentation et des attroupements devant la construction, une telle circonstance, compte tenu de la distance séparant les établissements, n’est pas de nature à caractériser une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de la SAS Médoc. En particulier, l’accès des clients de la requérante qu’elle invoque apparaît d’autant moins affecter qu’il se fait non sur l’avenue de la Libération mais sur le boulevard Wilson au vu des photographies produites. Compte tenu de ces éléments, la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. En conséquence, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Médoc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Médoc.
Copie en sera adressée pour information à la commune du Bouscat, à SAS Burger King Construction, à Mme D A , à M. C A et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 13 juin 2025.
La présidente,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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