Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2518521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de fait et méconnaît le champ d’application du premier alinéa de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire, la seule circonstance qu’il serait dépourvu de document d’identité étant à cet égard insuffisante, ni que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
il est entaché d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est fondé sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est illégal ;
il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir et à ses droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 13 juin 2004, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, notifié le même jour. Il a été placé en centre de rétention administrative jusqu’au 9 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025, notifié le 9 octobre 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 7 septembre 2025. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de cette mesure d’éloignement resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant de considérer qu’elle ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
8. M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit dès lors qu’il a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise et non à une adresse précise. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées prévoient que l’assignation à résidence détermine un périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et au sein duquel se trouve sa résidence, sans faire obligation à l’autorité administrative d’indiquer une adresse de résidence. D’autre part, il ressort de son procès-verbal d’audition du 7 septembre 2025 que le requérant a seulement déclaré résider à Sarcelles, dans le Val-d’Oise, sans communiquer d’adresse précise. Par suite, en déterminant que le périmètre dans lequel M. A… était autorisé à circuler était le département du Val-d’Oise, et en l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de Sarcelles, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article R. 733-1 précité, ni entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’un défaut d’examen de sa situation.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que celles-ci, prises pour l’application de l’article L. 731-1 du même code, n’apportent pas à la liberté de circulation des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n’ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l’autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à quarante-cinq jours renouvelable deux fois, un étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. En l’espèce, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir ainsi que ses droits de la défense, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation. Il ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise prise à son encontre avec obligation de se présenter une fois par jour entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Sarcelles serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à la liberté d’aller et venir doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. MoinecourtLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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