Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2506133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit un mémoire en défense le 23 octobre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1989, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté litigieux :
En premier lieu, l’arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, et notamment son état civil ainsi que les conditions de son entrée en France, sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
M. B… soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de formuler des observations avant l’édiction des mesures dont il fait l’objet. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une audition le 13 janvier 2025. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre les mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de telles mesures. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B…, entré en France en 2017 sans pouvoir le justifier, a déclaré lors de son audition avec les services de police le 13 janvier 2025 d’une part, n’avoir aucun membre de sa famille présent sur le territoire français et d’autre part, que sa femme et ses deux enfants vivent dans son pays d’origine, le Mali. Par ailleurs, s’il démontre exercer une activité professionnelle depuis 2021, il n’allègue pas pouvoir justifier d’une intégration sociale particulière sur le territoire français. Enfin, M. B… a fait l’objet le 30 juillet 2018 d’un rappel à la loi pour des faits de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient que le préfet des Yvelines aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait en affirmant qu’il n’aurait pas effectué de demande d’asile et qu’il serait sans emploi alors qu’il a effectué une demande d’asile le 24 août 2017 et qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2021. Toutefois, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet des Yvelines a uniquement estimé que M. B… n’avait pas justifié des démarches accomplies concernant sa demande d’asile et n’a porté aucune appréciation sur son intégration professionnelle. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché l’arrêté attaqué d’erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Par ailleurs, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’une vie privée et familiale sur le territoire français, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus. Dans ces circonstances, M. B…, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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