Rejet 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 29 sept. 2023, n° 2106196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2021 et 25 mars 2022, M. A B, représenté par Me Benjamin Marcilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 du président de l’université de Lille en tant qu’il n’a pas retenu sa candidature à la formation en Master 1 « Urbanisme et aménagement » – parcours « aménagement culturel et stratégies territoriales en Europe (ACTEUR) » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Lille de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que sa candidature a été réexaminée par la commission pédagogique de validation et d’admission et que celle-ci était régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 2 mai 2022, le président de l’université de Lille, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire d’une licence de géographie et d’aménagement du territoire obtenue à l’université de Lille en juin 2020, a présenté sa candidature à la formation du Master 1« Urbanisme et Aménagement » pour le parcours « Aménagement culturel et stratégies territoriales en Europe » (ACTEUR) dispensée au sein de cette même université. Sa candidature a été rejetée par une décision du 8 juin 2021 du président de l’université de Lille. Ce dernier, après avoir réexaminé la candidature de M. B, a, par une décision du 8 juillet 2021, retiré sa cette décision du 8 juin 2021 et a, de nouveau rejeté sa candidature. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision du 8 juillet 2021 en tant qu’elle refuse son admission en Master 1 « Urbanisme et aménagement » – parcours « aménagement culturel et stratégies territoriales en Europe (ACTEUR) ».
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle () / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / (). Les capacités d’accueil fixées par les établissements font l’objet d’un dialogue avec l’Etat. ». La délibération n°CA-2020-163 du conseil d’administration de l’université de Lille du 17 décembre 2020 a ainsi fixé la capacité d’accueil totale, tout parcours confondu, pour le master 1 « urbanisme et aménagement » à cent cinq places. Le règlement des études de l’université de Lille prévoit, quant à lui, que l’admission s’effectue par l’examen d’un dossier, contenant les relevés de notes d’études supérieures, une lettre de motivation et un curriculum vitae, par la commission pédagogique de validation et d’admission (CPVA) pour la formation master. Celle-ci est présidée par un professeur des universités, responsable de la formation concernée, ou un membre de l’équipe pédagogique et doit compter trois enseignants chercheurs au moins dont un est impliqué dans des activités de formation continue. La décision d’admission est prise par le président de l’université.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeterla candidature de M. B à la formation en Master 1 « Urbanisme et aménagement » – parcours « aménagement culturel et stratégies territoriales en Europe (ACTEUR) », le président de l’université de Lille s’est fondé dans la décision attaquée sur l’avis défavorable émis le 1er juin 2021 par la commission pédagogique de validation et d’admission, laquelle était présidée par une professeure des universités et était composée d’au moins trois membres conformément au règlement des études de l’université visé au point 2. Si le président de l’université a, ensuite, procédé au retrait de cette décision en raison de son insuffisance de motivation, il ne ressort cependant d’aucun principe ni d’aucun texte qu’il était dans l’obligation de saisir à nouveau la commission pédagogique avant de prendre la décision litigieuse de refus d’admission du 8 juillet 2021 et ce, alors que le requérant n’établit ni même n’allègue que des éléments nouveaux auraient modifié le sens de l’avis de cette commission sur sa candidature. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne pourra être accueilli.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le réexamen de la candidature de M. B n’imposant pas une nouvelle saisine de la commission pédagogique de validation et d’admission, ce dernier ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l’irrégularité de la composition d’une telle commission.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil d’administration de l’université de Lille a, par sa délibération du 17 décembre 2020, fixé les modalités de sélection pour l’accès en première année de master « urbanisme et aménagement » au titre de l’année universitaire 2021-2022, en précisant qu’une « attention particulière sera portée au parcours du candidat dans sa globalité, à ses résultats, ainsi qu’à son projet professionnel ». Pour refuser d’admettre le requérant en première année de ce master, le président de l’université de Lille s’est ainsi fondé, dans la décision attaquée, sur l’insuffisance de démonstration de sa motivation pour cette formation par rapport aux autres candidats et sur le caractère sélectif de cette formation, ce qui transparaissait au travers, d’une part, du contenu de sa lettre de motivation, de l’absence de référence au vocabulaire du registre professionnel du champ urbanistique et d’acculturation aux métiers de l’aménagement et de l’urbanisme, du manque de clarté sur les contours de son projet professionnel de « chef de projet urbain » et d’une confusion sur les champs disciplinaires et, d’autre part, de son dossier de candidature en général, ses acquis présentant des insuffisances importantes au regard des prérequis de la formation sollicitée, notamment en anglais, par rapport au niveau moyen des étudiants ayant été admis. Il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés de notes de M. B que ce dernier a validé sa licence avec une moyenne de 10,5 sur 20, en recourant aux rattrapages et en redoublant sa troisième année de licence. En outre, il a un niveau moyen en anglais, alors que la bonne maîtrise de cette langue apparaît comme un prérequis fondamental dans le parcours « Aménagement culturel et stratégies territoriales en Europe ». Par ailleurs, l’intéressé est évasif dans sa lettre de motivation concernant son projet professionnel, ce dernier se destinant à une carrière de géographe alors que le master « urbanisme et aménagement » n’offre pas de tels débouchés. Enfin, si le requérant conteste l’insuffisance de sa motivation et de ses acquis en se prévalant d’un service civique dans un service d’urbanisme au cours de son année de césure et de la lettre de motivation d’un autre candidat admis au même master au titre de l’année universitaire précédente, il ressort toutefois des mentions de sa propre lettre de motivation qu’il s’est borné à s’approprier certains passages de ce document sans apporter de réelles réflexions personnelles. Dans ces conditions, compte tenu des critères de sélection précités et de la capacité d’accueil de ce master 1 « urbanisme et aménagement » , le président de l’université de Lille n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. B en Master 1 « Urbanisme et aménagement » – parcours « aménagement culturel et stratégies territoriales en Europe (ACTEUR) ».
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2021 du président de l’université de Lille en tant qu’il n’a pas retenu sa candidature à la formation en Master 1 « Urbanisme et aménagement » – parcours « aménagement culturel et stratégies territoriales en Europe (ACTEUR) ». Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’université de Lille et à Me Benjamin Marcilly.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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