Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 nov. 2025, n° 2502655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme contestant d’une part, la décision non jointe lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’autre part, la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ou priorité » ;
Par une lettre du 16 septembre 2025, le tribunal a invité d’une part, M. A… à régulariser sa requête, par la production de la décision attaquée en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative concernant sa demande de reconnnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’autre part, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur cette même décision, dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
Sur la demande concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » (…) de la carte ».
3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’ attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l’Allier, ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
M. A… doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A… relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ». Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
Sur la demande concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) :
7. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
8. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
9. La requête de M. A… n’est pas accompagnée de la décision attaquée. Or, une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le tribunal le 16 septembre 2025, régulièrement présentée à l’adresse du requérant, et dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 8 octobre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. En dépit de cette demande de régularisation, M. A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée, ni la pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, les conclusions précitées sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… concernant la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… concernant la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal judiciaire de Moulins.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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