Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2509123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Iharkane, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet, née le 29 mars 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts de Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour temporaire est entachée d’un défaut de motivation;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a produit une pièce le 29 octobre 2025, n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Iharkane, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 28 mars 1964, réside en France depuis 2009, selon ses déclarations. Elle a été titulaire de plusieurs cartes de séjour depuis le 3 février 2021, dont la dernière expirait le 1er août 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un récépissé lui a été remis le 29 novembre 2023, valable jusqu’au 28 mai 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de ce jugement, Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et s’est vue délivrer un récépissé le 29 novembre 2023, valable jusqu’au 28 mai 2024, qui n’a pas été renouvelé, le préfet ne lui ayant pas davantage délivré la carte de séjour temporaire qu’elle sollicitait. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur cette demande présentée le 29 novembre 2023 a fait naître, le 29 mars 2024, une décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ». Et aux termes de l’article L. 5221-2 et suivants du code du travail « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article R. 5221-1 du même code dispose que : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». L’article R. 5221-15 du même code dispose que « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation, que Mme B…, qui fait valoir être entrée en France en 2009, a été munie, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 1er aout 2023. Par ailleurs, elle établit, en versant à l’instance son contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de salaire correspondant, avoir exercé en qualité d’assistante de vie d’une personne âgée décédée en janvier 2024, de manière stable et continue, pour la période de mars 2018 à janvier 2024. Elle établit encore travailler en qualité d’assistante de vie au sein de la société PVE depuis le 4 mars 2020 en versant à l’instance les bulletins de salaire afférent ainsi que l’autorisation de travail qui lui a été délivrée, en dernier lieu, par les services du ministère de l’intérieur le 24 octobre 2025. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision implicite de refus de renouveler le titre de séjour de Mme B… d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu de son lieu de résidence actuel, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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