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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 sept. 2025, n° 2404656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2404656, la commune d’Asprières (12700), représentée par la SARL Arcames Avocats, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant le centre municipal d’activités ;
2°) d’enjoindre aux sociétés Coco Architecture, EURL Hugues Tournier, In.S.E., Socotec Construction, Morisse et fils, B… E…, A… D… 360, « EES-Clevia So Eiffage Energie Systemes – Clevia Sud-Ouest, venant aux droits de la SAS Bousquet et de la SAS Entreprise Domergue », de communiquer les conditions particulières et les conditions générales de leurs contrats d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de la déclaration du chantier et à la date de la présente réclamation.
Elle soutient qu’il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, l’origine des désordres constatés sur cet ouvrage, de préciser les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la société SMABTP, représentée par le cabinet Auché-Hédou, conclut qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société B… E…, représentée par Me Lacamp, conclut qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Morisse et fils, représentée par Me Lacamp, conclut qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, les sociétés Coco Architecture et EURL Hugues Tournier, représentées par Me Sagnes, concluent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Eiffage Energie Systèmes, représentées par Me Furet, concluent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et EES-Clevia So Eiffage Energie Systèmes – Clevia sud-ouest, représentées par Me Furet, concluent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage et au rejet de la demande d’injonction en communication de pièces formulée par la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la société Axa France IARD et la société Morisse et fils, représentées par Me Lacamp, concluent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur de la société In.S.E., représentées par Me Furet, concluent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et EES-Clevia So Eiffage Energie Systèmes – Clevia sud-ouest, représentées par Me Furet, concluent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 4 septembre 2025 sous le n° 2505180, la commune d’Asprières, représentée par la SARL Arcames Avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, afin de constater les désordres affectant le centre municipal d’activités d’Asprières ;
2°) de mettre à la charge de la société SMABTP le paiement d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, l’origine des désordres constatés sur cet ouvrage, de préciser les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la société SMABTP, représentée par le cabinet Auché-Hédou, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage
Par un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 13 août 2025, les sociétés Coco Architecture et EURL Hugues Tournier, représentées par Me Sagnes, concluent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juillet 2019, la commune d’Asprières a réceptionné les travaux de construction d’un centre municipal d’activités (à l’exception du lot 10, portant sur l’électricité), destiné en particulier à accueillir des services publics ou à mettre à disposition des locaux pour des professionnels. La réception des différents lots a été assortie de réserves, mais aucune ne portait alors sur la température mesurée dans les locaux. Au cours des années qui ont suivi, il a été constaté à l’intérieur des locaux du centre d’activités la persistance d’une température anormalement élevée, compromettant l’utilisation du site par les professionnels qui y travaillent (infirmières, kinésiologue…) ou pour les publics accueillis (jeunes enfants, malades, travailleurs…). Un procès-verbal de constat, dressé par Me Arnal, commissaire de justice, rapporte, à la date du 20 juillet 2022 et alors que la température extérieure est de 35 degrés, des températures intérieures « étouffantes » de 32,5 degrés au sein du cabinet de kinésiologie, de 34,1 degrés dans le cabinet où exerce une infirmière, de 33,2 degrés dans la salle d’attente commune, de 35,2 degrés dans la cantine ainsi que des températures équivalentes dans les salles de réunion, les espaces de co-working, la médiathèque, l’agence postale ou encore le pôle petite enfance. Les matériaux de construction (nombreuses fenêtres vitrées à châssis fixe, dont l’ouverture est donc impossible, bardage en bois et plaques en polycarbonate transparentes), l’isolation ou encore le système de ventilation du site ont pu être mis en cause. La commune d’Asprières n’a reçu aucun rapport d’expertise, malgré les tentatives de règlement amiable du différend et la commission d’un expert. Aucune proposition d’indemnisation ou de reprise des travaux n’a été faite, suite à l’organisation de plusieurs réunions sur site. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2404656, la commune d’Asprières demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise afin qu’un spécialiste se prononce sur l’origine des désordres affectant le centre municipal d’activités d’Asprières. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2505180, la commune d’Asprières, se borne à demander au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, afin de constater les désordres affectant le centre municipal d’activités.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2404656 et n° 2505180, présentées par la commune d’Asprières, concernent la situation d’une même requérante, appellent le tribunal à se prononcer sur des questions analogues, en particulier le constat des désordres, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la mesure d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
4. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure.
5. Il ressort des éléments versés au dossier que le désordre rapporté par la requérante, concernant l’ouvrage public en litige, est présenté comme de nature à compromettre son utilisation conformément à sa destination. L’origine de ce désordre, son impact sur les conditions d’exploitation de l’ouvrage ou les solutions offertes pour le faire cesser, sont disputés. Une tentative de règlement amiable du litige n’a pas abouti et l’expert alors missionné n’a jamais rendu ses conclusions. La requérante entend obtenir réparation de ses préjudices. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande d’injonction formulée par la commune d’Asprières :
6. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prononcer des injonctions. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra, en revanche, à l’expert désigné, s’il l’estime nécessaire au bon déroulement de ses travaux, de demander à toute partie de lui communiquer les documents utiles à sa mission.
Sur les protestations et réserves exprimées :
7. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Asprières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune d’Asprières et les sociétés Coco Architecture, EURL Hugues Tournier, In.S.E., Socotec Construction, Morisse et fils, B… E…, A… D… 360, « EES-Clevia So Eiffage Energie Systemes – Clevia Sud-Ouest, venant aux droits de la SAS Bousquet et de la SAS Entreprise Domergue », MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Axa France IARD, SMABTP et Mutuelle des architectes français.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, dans les locaux du centre municipal d’activités de la commune d’Asprières (12700) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres, visés dans la requête ou constatés au cours des opérations d’expertise, affectant les locaux du centre municipal d’activités, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit :
— en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
— en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
6°) s’il y a lieu en l’espèce, fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis de ce fait par les parties à la présente instance ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. C… F…, domicilié 28, rue de la République à Toulouse (31300) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Asprières, aux sociétés Coco Architecture, EURL Hugues Tournier, In.S.E., Socotec Construction, Morisse et fils, B… E…, A… D… 360, « EES-Clevia So Eiffage Energie Systemes – Clevia Sud-Ouest, venant aux droits de la SAS Bousquet et de la SAS Entreprise Domergue », MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Axa France IARD, SMABTP, Mutuelle des architectes français et à M. C… F…, expert.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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