Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2502346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 octobre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Talureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demander et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se fonde sur un refus de titre de séjour en date du 14 avril 2021, est illégale dès lors que le préfet n’a pas pris en considération le changement de circonstances de fait intervenus depuis cette date au regard de sa durée d’insertion et de son caractère réel et sérieux ;
- le préfet du Cher a commis une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche datant du 18 janvier 2024 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi seront annulées du fait de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête présentée par M. A… a été dispensée d’instruction par décision du 15 mai 2025 prise en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant géorgien né en 1981, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 décembre 2013, selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Indre le 7 mai 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Limoges. Il a alors sollicité, le 6 juillet 2018, puis le 14 avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 20 juillet 2023, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle M. A… n’a pas déféré. Par arrêté du 10 mars 2025, le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mohamed Abalhassane, secrétaire général de la préfecture du Cher. Par un arrêté du 3 mars 2025, visé dans l’arrêté en litige et publié le même jour au registre des publications, le préfet du Cher a donné délégation à M. Mohamed Abalhassane pour signer « tous arrêtés, décisions, contrats et conventions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et saisine des juridictions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher (…). ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…)/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l’égard d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire malgré l’intervention antérieure d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Dans cette dernière hypothèse, si la nouvelle obligation de quitter le territoire français intervient sur le fondement d’un refus de titre de séjour devenu définitif, l’étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d’éloignement dont il est l’objet ne peut plus exciper de l’illégalité de ce refus de titre de séjour. Pour autant, il appartient toujours au juge administratif saisi de ce recours, d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l’étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-2 du même code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265 1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 (…) ».
M. A… soutient que depuis que la décision portant refus de séjour est devenue définitive, il a reçu une promesse de mission intérimaire pouvant aller jusqu’à 18 mois le 18 janvier 2024 ainsi que d’une promesse unilatérale de contrat à durée indéterminée le 11 avril 2024 et qu’il réside habituellement sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, depuis plus de dix ans et dont au moins trois ans au sein d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier du caractère réel et sérieux de son activité et de ses perspectives d’intégration au sens de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne justifiant pas d’un droit au séjour sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas pris en considération l’évolution de sa situation doit être écarté et si la décision est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle mentionne que l’intéressé n’est titulaire d’aucune promesse postérieure au 4 février 2020, il résulte de ce qui précède qu’il aurait pris la même décision.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et fixant le pays de destination n’ont pas été prises sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Copie sera adressée pour information au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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