Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er déc. 2025, n° 2505530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Hamelin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la commune de Dry a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de congés bonifiés pour la période du 17 juillet au 18 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dry de lui accorder des congés bonifiés dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dry la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif qu’elle remplit 4 des 6 critères irréversibles mentionnés dans la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née le 7 avril 1983 à Fort-de-France, adjoint administratif territorial, a été recrutée par la commune de Dry (45370) où elle travaille au sein du restaurant scolaire. Elle a sollicité par courrier du 22 février 2025 auprès de son employeur le bénéfice de congés bonifiés pour la période du 17 juillet au 18 août 2025 ayant donné lieu à une décision de rejet en date du 30 avril 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours. Par courrier du 30 juin 2025, reçu le 2 juillet 2025, elle a introduit un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 30 avril 2025.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation ».
L’article 1er du décret 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. ». Selon l’article 2 dudit décret : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l’article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l’autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l’autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l’établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. ».
Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
En premier lieu, les énonciations la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés au centre des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer se bornent à rappeler les critères retenus pour déterminer le centre des intérêts matériels et moraux tels qu’interprétés par la jurisprudence, dans le cadre de l’examen des demandes de congés bonifiés et de mobilité outre-mer mais ne présentent aucun caractère impératif. Il suit de là que Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de cette circulaire. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent est susceptible d’évoluer dans le temps et doit être appréciée à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire conduisant à son appréciation, telle qu’une demande de congés bonifiés ou une demande de mutation. Elle fait par conséquent nécessairement l’objet d’un réexamen périodique.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que si Mme B…, épouse A…, est née à Fort-de-France en Martinique où elle a suivi sa scolarité de 1989 à 2005, que deux de ses quatre enfants y sont nés, Seydann, le 11 janvier 2012, et Keyla, le 6 mai 2013, et que son père y réside toujours, elle réside cependant en métropole depuis plus de 20 ans où elle a acquis sa résidence principale à proximité de son lieu de travail et ne conteste pas ne pas avoir sollicité sa mutation, ni y avoir de domiciliation bancaire, ni y détenir de bien immobilier. Les seules circonstances qu’elle est toujours inscrite sur les listes électorales de la commune de Schoelcher et a effectué trois déplacements depuis 2018 en justifiant de vols aller-retour Paris/Fort-de-France les 3 et 25 mai 2018, 29 mai et 20 juin 2019 et le 7 et 30 décembre 2024 ne permettent pas de justifier qu’elle y aurait toujours et surtout actuellement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le maire de la commune de Dry n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R.222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dry, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Dry.
Fait à Orléans, le 1er décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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