Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2303075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association « Football club de Chambly-Oise ».
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 4 septembre 2023 et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal, l’association « Football club de Chambly-Oise », représentée par Me Lamrani, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, du rappel de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est-à-tort que sa comptabilité a été rejetée ;
— en dépit de sa demande en ce sens, les documents obtenus dans le cadre du droit de communication de l’administration ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— l’administration ne pouvait fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la théorie de l’acte anormal de gestion, ni corrélativement admettre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; par voie de conséquence de la décharge des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il n’y a pas lieu de retenir un profit sur le trésor ;
— l’acte anormal de gestion dont se prévaut l’administration pour intégrer à son bénéfice imposable les recettes des associations « SCF Chambly » et « Baby Football Chambly » n’est pas établi, corrélativement, il n’y avait pas lieu de déduire les charges supportées par ces deux entités ;
— il n’y avait pas lieu de retenir les sommes de 6 000 euros et 13 333 euros comme des profits omis ;
— c’est-à-tort que l’administration a retenu une sectorisation unique pour le calcul de la taxe sur les salaires ;
— c’est-à-tort que l’administration a retenu l’existence de revenus distribués en application de l’article 111 du code général des impôts ;
— les intérêts de retard doivent être déchargés par voie de conséquence de la décharge en droit des impositions contestées ;
— la majoration pour manquements délibérés doit être déchargée en l’absence d’élément matériel ou intentionnel de l’infraction ;
— la majoration pour manœuvres frauduleuses doit être déchargée alors qu’elle est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association « Football club de Chambly-Oise » ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Football club de Chambly-Oise », association sportive affiliée à la fédération française de football, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 et au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires. A l’issue de ce contrôle et de deux propositions de rectification des 16 décembre 2019 et 8 juin 2021, l’administration a procédé, selon la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et à un rappel de taxe sur les salaires au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Par la présente requête, l’association « Football club de Chambly-Oise » en demande la décharge ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par décision du 31 juillet 2024 postérieure à l’introduction de la requête, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 263 402 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l’association « Football club de Chambly-Oise » au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes. Les conclusions de la requête de l’association « Football club de Chambly-Oise » relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
4. Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, d’informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, afin de permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. En outre, l’obligation faite à l’administration, en application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d’impositions établies au terme d’une procédure de rectification contradictoire ou par voie d’imposition d’office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu’elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles au public, permet au contribuable de vérifier l’authenticité de ces documents et d’en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l’intéressé.
5. La méconnaissance, par l’administration, de l’obligation de communication prévue par ces dispositions affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d’imposition ou pour déterminer le montant de l’impôt.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’association « Football club de Chambly-Oise » a demandé, le 15 avril 2022, avant la mise en recouvrement des impositions contestées, la communication des documents obtenus auprès de tiers particulièrement de la part de ses partenaires (« clients ») concernant la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 et qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à demander à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 restant en litige dès lors que ces impositions ont été établies grâce auxdits documents et que leur non communication l’a privée d’une garantie.
7. En revanche, s’agissant du rappel de taxe sur les salaires au titre de la période du
1er juillet 2015 au 30 juin 2016, alors que l’administration n’a pas utilisé de renseignements ou documents obtenus de tiers pour procéder au rappel en litige, l’association « Football club de Chambly-Oise » n’a été privée d’aucune garantie et le moyen tiré de la méconnaissance du droit de communication prévu à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
8. En second lieu, s’agissant du rappel de taxe sur les salaires, l’association « Football club de Chambly-Oise » soutient que l’administration a méconnu le « dispositif légal prévoyant la création de secteurs distincts d’activité » dès lors qu’elle a appliqué un seul rapport d’assujettissement pour l’ensemble de l’activité de l’association.
9. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (). Cette taxe est à la charge des entreprises (), qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée () ». Aux termes de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Les opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l’application du droit à déduction. /Il en va de même pour les secteurs d’activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée () ».
10. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts que si la constitution de secteurs distincts d’activité est possible, et dans certains cas obligatoire, lorsque les opérations d’une entreprise ne sont pas soumises à des règles identiques au regard de l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la création de secteurs d’activité distincts ne concerne que les opérations et activités situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, lorsque l’entreprise réalise à la fois des opérations situées hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations qui y sont assujetties, il résulte du premier alinéa de l’article précité qu’elle doit les comptabiliser dans des comptes distincts dans le cadre de l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, l’exercice distinct d’une activité hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et d’une activité entrant dans le champ de cette taxe demeure sans incidence sur les modalités de détermination et d’application du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, lesquelles sont régies par les dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts.
11. Par suite, l’association « Football club de Chambly-Oise » ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle avait constitué deux secteurs distincts, l’un relatif à ses activités d’intérêt général, hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et l’autre, relatif à ses activités assujetties à cette taxe, pour demander la décharge des rappels de taxes sur les salaires en litige.
12. En outre, compte-tenu de ce qui précède, l’association « Football club de Chambly-Oise » n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard appliqués sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts aux rappels de taxe sur les salaires par voie de conséquence de la décharge desdits rappels.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’association « Football club de Chambly-Oise » est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 et, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes.
Sur les frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association « Football club de Chambly-Oise » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association « Football club de Chambly-Oise », à concurrence des dégrèvements de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018, de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes, prononcés par l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Article 2 : L’association « Football club de Chambly-Oise » est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Football club de Chambly-Oise » et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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