Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2501319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025 sous le n° 2501319, Mme A B, représentée par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en application des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision en litige n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de renvoi ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas examiné de façon suffisante les critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— des circonstances humanitaires s’opposent à l’édiction d’une telle décision ;
— à tout le moins, la durée d’interdiction de trois ans est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 mai 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025 sous le n° 2501320, Mme A B, représentée par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis et jeudis au commissariat de police de Moulins entre 9h00 et 10h00.
Elle soutient que :
— la décision en litige est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— le préfet n’établit pas que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable ;
— la décision la prive de sa liberté d’aller et venir de façon injustifiée ;
— la décision est inconciliable avec la poursuite de la scolarité des enfants qui doivent être accompagnés pour se rendre à l’école.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de Me Jauvat, représentant Mme B, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante albanaise née le 16 janvier 1994, est entrée en France le 1er octobre 2020 selon ses déclarations. Le 16 octobre 2020, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 27 janvier 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2021. Par un arrêté du 19 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 avril 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 23 septembre 2025, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 15 avril 2025, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Allier a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assignée à résidence à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis et jeudis au commissariat de police de Moulins entre 9h00 et 10h00.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la requête n° 2501319.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Il ressort de la rédaction de la décision en litige que celle-ci vise les considérations de droit qui en constituent le fondement, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte également l’énoncé des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B, lesquels ne sont pas stéréotypés. Par suite, le préfet de l’Allier, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas entaché la décision en litige d’un défaut de motivation.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.() »
6. Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis presque cinq années à la date de la décision contestée, qu’elle dispose de liens intenses en France et que le retour en Albanie l’exposerait à un danger manifeste. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 1er octobre 2020 et qu’elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 19 mars 2021. Son époux, de même nationalité, est lui-même en situation irrégulière. Elle n’établit ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie où ses deux enfants pourront poursuivre leur scolarité. Si Mme B soutient que l’état de santé de son époux nécessite une surveillance, elle se borne à produire un rendez-vous pour une consultation cardiologique au centre hospitalier de Moulins-Yzeure qui n’est pas de nature à démontrer la gravité de son état de santé alors au demeurant qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle soutient également qu’elle court un danger en Albanie en raison d’un conflit familial, elle n’établit ni la réalité de ces risques ni ne pas pouvoir bénéficier d’une protection dans son pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et nonobstant la circonstance qu’elle soit bénévole auprès d’associations, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Il suit de là qu’eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre le cas de Mme B à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait été irrégulièrement édicté faute d’avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du jugement, la décision en litige ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
12. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à Mme B, le préfet de l’Allier a relevé que l’intéressée s’était soustraite à une précédente mesure d’éloignement. Ce seul motif justifie à lui seul le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet de l’Allier n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme B.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. Si Mme B fait valoir que son renvoi en Albanie l’exposerait à un danger en raison de l’existence d’un conflit familial, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations alors qu’il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 27 janvier 2021 de l’Office français des réfugiés et apatrides qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. Compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de renvoi à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. La décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
18. Pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Allier a relevé qu’il avait examiné la situation de Mme B en tenant compte de sa durée de présence en France, de l’absence de justification de liens familiaux stables sur le territoire français, de la circonstance qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de l’absence de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Allier n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans, laquelle n’apparaît pas, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée.
19. Mme B ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français en se prévalant des dangers encourus dans son pays d’origine compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 14 du jugement.
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de Mme B avant de prendre la décision en litige.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
21. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
22. Le refus de délivrance d’un titre de séjour ne constituant pas le fondement légal de l’assignation à résidence, Mme B ne peut utilement soutenir que l’assignation à résidence serait privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour.
23. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait privée de base légale par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de Mme B ne demeurerait pas une perspective raisonnable à la date de la décision en litige.
25. Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision porte une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et de venir compte tenu des termes de l’article L. 731-1 du code précité qui permet à l’autorité administrative d’assigner à résidence l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé.
26. La décision assignant à résidence Mme B pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Allier prévoit qu’elle devra se présenter les lundis et jeudis, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Moulins entre 9h00 et 10h00 et devra se maintenir tous les jours, y compris les jours fériés et les week-ends, dans les locaux où elle demeure de 6h00 à 9h00 et lui fait interdiction de sortir du département de l’Allier sans autorisation. Si Mme B fait valoir que l’obligation de demeurer à son domicile entre 6h00 et 9h00 ne lui permet pas d’accompagner ses enfants à l’école, par un jugement n° 2501316 et n° 2501317 du 23 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif a annulé l’arrêté du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a assigné son époux, M. B, à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en tant qu’il obligeait l’intéressé à demeurer à son domicile du lundi au vendredi entre 6h00 et 9h00. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait disproportionnée dans son principe ou ses modalités au regard des buts en vue desquelles ces mesures de surveillance ont été édictées.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire dans la requête n° 2501319.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
M. BATISSE La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501319 et 2501320
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