Désistement 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2025, n° 2411065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a reçu une convocation pour le 24 janvier 2025 à 13 heures 25 afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, le préfet des Yvelines a informé M. A de ce qu’il était convoqué à un rendez-vous le 24 janvier 2025 à 13 heures 25, en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. M. A déclare se désistement purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er r : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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