Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 févr. 2026, n° 2600255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la proposition de rectification du 31 octobre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ;
3°) d’accorder le sursis de paiement ;
4°) de condamner la direction générale des finances publiques (DGFIP) à lui verser la somme totale de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
5°) de condamner la DGFIP à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l’impôt tout ou partie d’une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction. Les décisions par lesquelles l’administration fiscale procède contradictoirement à l’établissement de l’impôt, puis statue sur la réclamation du contribuable, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition et ne sont, par suite, pas susceptibles d’être déférées à la juridiction administrative par la voie d’un recours en annulation, ne pouvant seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à « l’annulation de la proposition de rectification du 31 octobre 2023 » sont manifestement irrecevables, un tel acte, non détachable de la procédure d’imposition, n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge de l’impôt.
4. Il résulte de l’instruction que la réclamation de M. A… en date du 20 novembre 2024 et d’un courriel du 4 avril 2025, concernant les rappels en litige au titre des années 2020, 2021 et 2022, mises en recouvrement le 30 juin 2024 suite à une proposition de rectification du 31 octobre 2023, a été rejetée par le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de Dax par une décision du 9 avril 2025, comportant l’indication des voies et délais de recours. Il n’est pas contesté que le pli contenant cette décision est retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 5 mai 2025. La notification de la décision de rejet de la réclamation doit donc être regardée comme accomplie à cette date de première présentation du pli par les services postaux. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 23 janvier 2026, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée. Par suite, la présente requête est tardive au regard des dispositions citées au point 2.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemnisation du préjudice subi :
5. Les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité n’ont en tout état de cause, pas été précédées d’une demande préalable auprès de l’administration et, par suite, d’aucune décision susceptible de lier le contentieux. Ainsi, elles ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, et en tout état de cause, celles relatives aux frais de l’instance, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Pau, le 6 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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