Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2504700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de son admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces, enregistrées le 15 septembre 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née le 16 février 1992, est entrée sur le territoire français le 24 novembre 2015 selon ses déclarations. Le 7 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté attaqué du 6 mars 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 24 novembre 2015, pour rejoindre son mari, un compatriote épousé au Maroc le 23 novembre 2015 et résidant en France depuis 2005, qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 23 janvier 2035 et exerce une activité salariée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que trois enfants sont nés en France de cette union, en 2017, 2018 et 2022, et il n’est pas contesté que, depuis son entrée sur le territoire français, Mme C… réside habituellement sur ce territoire avec son mari et leurs enfants, dont elle soutient s’occuper quotidiennement. Toutefois, il est constant que la requérante s’est maintenue en situation irrégulière durant plus de huit années et elle ne soutient pas que son mari aurait vainement déposé une demande de regroupement familial en sa faveur, dont il n’est au demeurant pas allégué qu’elle ne pourrait pas aboutir. Par ailleurs, il ne ressort pas des quatre attestations qu’elle produit, faisant notamment état de son investissement dans la scolarité de ses enfants et de sa participation à des cours de langue française et à des événements au sein d’une association, qu’elle justifierait d’une intégration particulière au sein de la société française. Enfin, si elle soutient qu’elle ne dispose plus d’aucune attache au Maroc, dès lors que ses parents et ses frères et sœurs résident tous en Espagne, où elle-même a résidé avant d’arriver en France et où elle a bénéficié d’un permis de résidence, elle ne fait cependant état d’aucune autre relation sur le territoire français que son cercle nucléaire familial, et elle n’établit ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire hors de France, notamment au Maroc dont ils ont tous la nationalité, ni que ses enfants, relativement jeunes à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte excessive au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa vie privée et familiale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Alors notamment que la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C… de ses enfants, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, la requérante ne justifie pas que sa cellule familiale ne pourra pas se reconstituer hors de France, notamment faute d’établir que ses enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents ou tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances précédemment rappelées, dont se prévaut la requérante, constitueraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ou de l’insertion professionnelle de la requérante. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Loire a pu refuser de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de Mme C… sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la requérante s’est vue refuser la délivrance d’un titre de séjour. Au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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