Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2605354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chavkhalov, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de renouveler cette carte, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 d code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de ressources professionnelles alors qu’il doit faire face à des charges incompressibles très importantes et que son comportement n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605353 enregistrée le 12 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Un litige relatif à la délivrance de la carte professionnelle d’agent de sécurité est relatif à l’exercice d’une profession et relève dès lors des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, aux termes desquelles : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / (…) ». Selon l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée conclu par M. B… avec son employeur, la société Seris Security, qu’il exerce ses fonctions sur les sites des clients de la société, dans tous les départements de la région Ile-de-France. Dès lors, quand bien même M. B… est administrativement rattaché à l’établissement de Roissy-en France (Val-d’Oise), le tribunal compétent pour connaître de sa requête n’est pas le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais le tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort territorial duquel se trouve la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France Est du CNAPS, établie à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), qui lui a accordé sa carte professionnelle, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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