Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2209672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 décembre 2022, 6 décembre 2023 et 25 janvier 2024, Mme C G, représentée dernièrement par Me Tournier et Le Marrec, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de l’obligation solidaire de payer la somme de 98 201 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, majorations et intérêts de retard mis à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions fixées par le II de l’article 1691 bis du code général des impôts et le BOI-CTX-DRS-14-10-2015 pour obtenir une décharge de responsabilité partielle ;
— ses ressources mensuelles compte tenu de ses charges s’élèvent à – 2 100 euros, soit un revenu net de charges annuel de – 25 200 euros ;
— la dette fiscale de 120 498 euros est supérieure à la valeur de son patrimoine soit 118 528 euros ; il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation patrimoniale nette de charges ;
— l’examen précis des éléments de son patrimoine montre qu’il était inférieur au montant déclaré de 118 528 euros ; la valeur totale de son patrimoine immobilier est de 241 276 euros, celle de son patrimoine mobilier de 57 227 euros ;
— elle n’a pas encaissé les revenus de locations meublées non professionnelles qui ont servi à réduire les montants de ses comptes courants, seuls les revenus professionnels sont à prendre en compte, soit un revenu net annuel de 40 500 euros, soit 3 375 euros mensuels ;
— elle n’était éligible, à la date de sa demande, à aucune prestation sociale ; le total des charges mensuelles afférentes à ses deux filles s’élève à 3 162,20 euros ; compte tenu de ses éléments son revenu disponible, hors déduction de ses propres charges, s’élève à – 358,20 euros ;
— elle a produit des documents révélant sa situation patrimoniale à une date la plus proche de celle de dépôt de sa demande, soit au 31 décembre 2020 c’est-à-dire 50 jours après le dépôt de sa demande ;
— elle produit à l’appui de son mémoire en réplique du 25 janvier 2024, les bilans au 31 décembre 2019 et les comptes annuels du 31 décembre 2020 des sociétés civiles immobilières Voltaire et Victoire ;
— les éléments d’enrichissement qu’elle a obtenus en 2021 ne peuvent être pris en considération pour sa demande de décharge de responsabilité solidaire ;
— elle a présenté des éléments postérieurs à sa demande visant les frais de scolarité de ses filles pour illustrer le caractère récurrent de sa précarité financière ; son patrimoine à la date du 10 novembre 2020, la valeur nette est égale à 43 726 euros au lieu de 57 227 euros telle que déterminée au 31 décembre 2020 comme indiqué dans son mémoire en réplique du 6 décembre 2023 ;
— la valeur de l’immobilier au 10 novembre 2020 est 233 655 euros, elle était de 241 546 euros dans le mémoire en réplique du 6 décembre 2023 ;
— il existe une disproportion marquée entre la valeur de son patrimoine de 43 676 euros et la dette fiscale de 120 498 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2023 et 8 janvier 2024, le directeur régional des Finances publiques de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Mme G, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F et son épouse, Mme C G, ont fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, des majorations et des intérêts de retard au titre des années précitées. Par un courrier du 10 novembre 2020, Mme G a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de paiement des impositions auxquelles le foyer fiscal avait été assujetti au titre des années 2013 et 2014 à hauteur de 86 304 euros pour les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de 11 897 euros pour les prèlèvements sociaux, soit un montant total de 98 201 euros. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme G demande au tribunal de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme de 98 201 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : " I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune (). / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : / a. le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; (). / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur « . En vertu des articles 382 bis et 382 ter de l’annexe II au code général des impôts, la demande de décharge de responsabilité, appuyée par toutes les justifications nécessaires à l’appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d’établissement des impositions concernées, lequel se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception. Aux termes de l’article 382 quater de la même annexe : » () Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu’il a déjà produites à l’appui de la demande de décharge de responsabilité qu’il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ".
3. D’une part, la situation financière et patrimoniale du contribuable souhaitant bénéficier du mécanisme de décharge de l’obligation solidaire au paiement de l’impôt sur le revenu s’apprécie à la date de la demande faite en ce sens par le contribuable. D’autre part, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 382 quater de l’annexe II au code précité, le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu’il a déjà produites à l’appui de la demande de décharge de responsabilité qu’il a présentée à l’administration, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande.
En ce qui concerne la date d’appréciation de la disproportion marquée :
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la situation financière et patrimoniale de Mme G doit être appréciée à la date du 10 novembre 2020, date à laquelle elle a présentée une demande de décharge de l’obligation solidaire au paiement de l’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne le principe de la décharge de l’obligation de payer :
5. Il est constant que Mme G et M. D F ont signé une convention de divorce, en application de l’alinéa 1 de l’article 229 du code civil, le 27 février 2018 et que la requérante avait respecté l’ensemble de ses obligations déclaratives depuis la fin de la période d’imposition commune. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait tenté de se soustraire frauduleusement au paiement des impositions qui lui étaient réclamées, ainsi que le prescrit les dispositions de l’article 1691 bis du code général des impôt pour pouvoir prétendre à une décharge de l’obligation de paiement solidaire, en cas de disproportion marquée.
En ce qui concerne la situation patrimoniale de la requérante :
6. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 10 novembre 2020, le patrimoine immobilier de Mme G se composait, d’une part, de parts de la société civile immobilière Voltaire, soit un capital social de 100 parts dont 98 parts pour Mme G et 2 parts pour sa fille B et, d’autre part, de parts de la SCI Victoire, soit un capital social de 100 parts dont 98 parts pour Mme G et 2 parts pour sa fille B. Le montant des prêts immobiliers relatifs à ces biens s’élevait pour la SCI Voltaire à 292 000 euros, soit un capital restant dû au 10 novembre 2020 de 274 593 euros et pour la SCI Voltaire à 166 000 euros, soit un capital restant dû à la même date, de 157 651 euros. Le service a retenu la valeur vénale des deux biens immobiliers, diminuée des emprunts restant dus. Par ailleurs, le patrimoine mobilier de la requérante s’élevait à 118 528,40 euros au 14 octobre 2020, soit 12 360 euros sur le compte courant dans la SARL CJG Gestion, 41,62 euros dans le compte courant BRA, 670 euros de valeurs mobilières BRA, 3 495,78 euros dans un plan d’épargne logement et 101 961 euros dans un compte courant bloqué par le Pôle de recouvrement spécialisé, soit un montant total de 118 528,40 euros. La valeur vénale des véhicules a été évaluée à 2 000 euros selon la valeur mentionnée par la requérante elle-même pour l’un des véhicules. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la valeur nette du patrimoine de Mme G à 120 528 euros. Cette valeur est supérieure au montant de la dette fiscale dont le solde s’élève à 98 274 euros après exclusion de la somme totale de 10 816 euros pour les prélèvements sociaux dus au titre des années 2013 et 2014.
En ce qui concerne la situation financière de la requérante :
7. Il résulte de l’instruction que Mme G a perçu au titre de l’année 2020, la somme de 45 000 euros correspondant aux revenus des associés et des gérants, soit un revenu net de 40 000 euros et un revenu net mensuel de 3 375 euros ainsi que des revenus de locations meublées non professionnelles pour un montant de 7 3634 euros, soit 636 euros mensuels. Compte tenu de ces éléments, le revenu net mensuel de la requérante est de 4 011 euros. En outre, l’administration a relevé que si Mme G s’est prévalue d’un montant mensuel de charges de 5 100 euros correspondant à la somme de 138 euros de taxe d’habitation, de 2 328,80 euros de charges courantes et de 2 037 euros de frais de scolarité exposés au profit de ses deux filles, l’intéressée est hébergée à titre gratuit, chez M. A E, devenu son époux depuis le 15 avril 2022, et qu’elle n’a justifié ni le montant allégué de ses charges courantes ni celui des frais de scolarité de ses enfants. La requérante n’a ainsi pas justifié, lors du dépôt de sa demande, du montant des charges qu’elle a invoqué. Par ailleurs, si dans le cadre de la présente instance, Mme G se prévaut notamment des bilans des sociétés civiles immobilières Voltaire et Victoire au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020, de leurs comptes annuels au 31 décembre 2021, de l’existence de dettes inscrites aux comptes courants enregistrés dans ces sociétés d’un montant de 236 222 euros et de 79 185 euros au 10 novembre 2020, de justificatifs établissant la preuve du paiement effectif des charges familiales et des frais de scolarité de ses enfants, il ne résulte pas de l’instruction que de tels éléments auraient été produits à l’appui de la demande de décharge de responsabilité qu’elle a présentée à l’administration le 10 novembre 2020. Or, la requérante n’est pas en droit de produire de nouveaux documents devant le juge pour contester la décision implicite de rejet prise par le service. Dans ces conditions, et dès lors que le juge doit, en application des dispositions de l’article 382 quater de l’annexe II au code général des impôts, statuer en l’état du dossier soumis à l’administration, c’est à bon droit que le service a rejeté la demande de Mme G en raison notamment de l’absence de production devant l’administration de documents prouvant une situation patrimoniale nette de charges inférieure au montant de la dette fiscale en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G diposait ainsi d’un patrimoine de 120 528 euros supérieur aux cotisations d’impôt sur le revenu et aux pénalités dont elle est solidairement redevable avec son ancien époux lesquelles s’élèvent, après déduction des dégrèvements intervenus les 5 janvier et 3 mai 2018 et en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif, à un montant total de 98 274 euros. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la dette de Mme G n’était pas manifestement disproportionnée par rapport à sa situation financière et patrimoniale, nette de charges.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusionx aux fins de décharge de l’obligation de payer les prélèvements sociaux, que Mme G n’était pas fondée à obtenir la décharge sollicitée en application des dispositions de l’article 1691 bis du code général des impôts.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
11. Le litige portant sur une demande de décharge de l’obligation de paiement d’impositions auxquelles la contribuable est tenue solidairement, il ne peut être regardé comme se rapportant à des rehaussements d’impositions antérieures, au recouvrement de l’impôt ou à des pénalités fiscales. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DRS-10 publié le 14 octobre 2015. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au directeur régional des Finances publiques de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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